Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée20 octobre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13477

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.321

Cour de cassation

l'employeur de le licencier pour une prétendue faute grave qu'il n'a jamais reconnue ; qu'il précise qu'il lui était reproché d'avoir eu un comportement harcelant envers Madame [X] salariée de l'agence ; que c'est à Monsieur [S] [I] qu'il appartient de rapporter la preuve que son consentement aurait été vicié en l'espèce en application du droit commun des contrats ; que Monsieur [S] [I] ne rapporte en rien cette preuve, puisqu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de menaces de l'employeur à son égard, en rapport avec les faits dont Madame [X] se plaignait ; qu'en effet, les attestations qu'il verse aux débats relatent uniquement des faits relatifs soit à ses horaires de travail au regard de sa demande au titre d'heures

13478

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.933

Cour de cassation

la salariée ; QUE, sur les effets de la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits justifiés qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause ; que Madame [N] demande cependant, à bon droit, que, compte tenu de sa qualité de salariée protégée, la prise d'acte de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement nul, en invoquant, justement comme dit ci-dessus, que son contrat de travail a été modifié unilatéralement, qu'elle a été reléguée à des tâches secondaires, que son salaire a été versé avec retard ou même oublié et qu'elle n'a pu exercer correctement ses mandats, son téléphone ayant été coupé et son véhicule de fonction brutalement retiré…

13479

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

13480

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.120

Cour de cassation

L'article 381 du code de procédure civile applicable aux instances prud'homales prévoyant que la décision de radiation est notifiée aux parties par lettre simple, encourt la cassation l'arrêt, qui pour écarter la péremption d'instance, retient que le délai de péremption n'a pas commencé à courir à l'égard d'une partie, dès lors qu'il est établi que celle-ci n'a pas été rendue destinataire par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de radiation prise par la juridiction

13481

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.790

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi au dossier que le salarié ne se soit pas tenu en permanence à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail à temps partiel faisaient mention des jours et heures travaillées, et qu'il appartenait donc au salarié de démontrer qu'il était tenu de rester à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, des chefs du rappel de

13482

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.998

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 1156 et 1161 du Code civil qu'il appartient au juge du fond de dégager des termes employés dans les différents actes liant des parties contractantes la véritable intention des parties ; que d'autre part, la reconnaissance d'employeurs conjoints suppose d'une part un lien de droit étroit et en tout état de cause une volonté de travailler ensemble des entreprises concernées, d'autre part, et en application des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail, un engagement du salarié à travailler pour le compte et sous la subordination des sociétés moyennant rémunération ; qu'en l'espèce, et en premier lieu, les quatre immeubles [Adresse 8], [Adresse 6], [Adresse 9] et [

13483

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.757

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-5 du code du travail, L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-25.942), que M. [Y] a été engagé par la société Allia-Tech (la société), à compter du 2 février 1999 ; que par courrier du 23 mai 2000 un nouveau contrat, remplaçant celui du 22 février 1999, a été proposé au salarié ; que, le 13 décembre 2000, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à temps plein, adossé à un contrat aidé initiative emploi ; que, par lettre du 27 février 2001, la société a mis fin à ce contrat à effet du 12 mars 2001 ;

13484

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.315

Cour de cassation

par courrier du 30 janvier 2008, cette société lui a confirmé sa mutation au sein de la société Agbar ; que, par contrat à durée déterminée du 18 octobre 2010, la société Suez environnement a informé l'intéressée de son engagement en qualité de chef de projet pour la période s'étendant du 18 octobre 2010 au 8 février 2011, puis jusqu'au 15 mai 2011 ; qu'informée par son employeur que la relation contractuelle ne serait pas prolongée au-delà de cette date, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en date du 18 octobre 2010 en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/

13485

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 4624-21 du code du travail alors applicable, que le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise par le médecin du travail après, notamment, une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle ; désormais, l'article R. 4624-22.3° du code du travail prévoit une telle visite après un arrêt pour maladie d'au moins trente jours, ce qui est le cas en l'occurrence ; il est rappelé que l'employeur dispose de huit jours à compter de la reprise pour organiser auprès de la médecine du travail cette visite mais que, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut également le faire ; Mme I... fait valoir que le contrat de travail est suspendu pendant un arrêt de travail pour maladie et que la suspension n'est interrompue que par la visite médicale de reprise;

13486

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.986

Cour de cassation

il résulte des « tableaux de suivi des indicateurs de la région par centre » fournis par l'employeur lui-même que les interventions de gestion ne revêtent plus un caractère ponctuel, mais constituent une activité accessoires des techniciens ; ainsi, pour le mois d'avril 2013, chacun des trois salariés présents sur le site de Besançon effectue en moyenne chaque jour 2,47, 2,86 et 2,51 interventions techniques pour 0,60, 0,87 et 0,69 interventions de gestion ; ces dernières représentent donc plus de 20 % des interventions et l'employeur ne peut soutenir que les opérations de gestion ne sont que ponctuelles ; l'employeur fait par ailleurs valoir que les conditions dans lesquelles sont réellement exercées les opérations de gestion et de maintenance

13487

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.559

Cour de cassation

il résulte des tableaux de classement ABC client établis pour U... L... qu'il était chargé de 60 clients pour la période de janvier à décembre 2009 et qu'il ne lui en restait plus qu'un seul à s'occuper pour la période de janvier à décembre 2010 ; qu'en revanche, sa mise à l'écart de son équipe commerciale n'est pas démontrée par le fait que son nom ne figure pas sur l'invitation à la réunion commerciale des 5 et 6 janvier 2009 diffusée par note interne du 18 décembre 2009, d'autant qu'il précise dans ses écritures qu'il lui a été demandé de quitter cette réunion à la fin de la première demi-journée ; que par ailleurs, son nom figure bien sur l'organigramme Ile-de-France 2010 produit par la société PPG, dans le détail de la cellule « grands comptes » de la région ;

13488

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.394

Cour de cassation

considérant que la note manuscrite du 29 septembre 2009, qui enjoignait notamment à Madame C... J... de « nettoyer le sol de la salle », donnait une consigne entrant dans les fonctions conventionnellement définies d'une assistante dentaire, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'annexe 1 de la convention collective des cabinets dentaires ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient aux juges du fond, avant de débouter le salarié des demandes présentées au titre du harcèlement moral, d'indiquer précisément en quoi il est établi par l'employeur que les agissements qui lui sont imputés et qui ont été considérés comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'après avoir considéré que les éléments soumis par Madame C...

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.