Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13489

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.446

Cour de cassation

l'employeur reconnaissait lui devoir à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE le temps d'astreinte doit donner lieu à compensation financière, indépendamment des heures de travail effectif effectuées pendant la durée de l'astreinte ; qu'en refusant toute indemnisation de l'astreinte au motif inopérant que le salarié a été rémunéré à raison de ses interventions pendant son astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; 3°- ALORS QUE les heures d'astreinte doivent donner lieu à une compensation financière ; que M. O... a fait valoir que la somme réclamée au titre des astreintes effectuées tenait compte des quelques

13490

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.503

Cour de cassation

par courrier du 20 juin 2008, l'Assurance Maladie a informé [T] [B] qu'après examen par le médecin conseil de la caisse, la "demande de cure thermale peut être acceptée dans le cadre de la législation professionnelle", et a précisé que "les indemnités journalières pourront être servies au titre de la législation de l'assurance maladie, sous condition de ressources" ; [T] [B] a ensuite adressé à son employeur un avis d'arrêt de travail établi le 20 août 2008 par son médecin sur le formulaire habituel de l'assurance maladie (modèle cerfa 10170/04) pour "cure thermale AT" ; conformément à la législation, cet arrêt de travail a potentiellement ouvert des droits à l'assuré au titre de l'assurance maladie, notamment au versement des indemnités journalières ;

13491

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.471

Cour de cassation

il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8° et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

13492

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.401

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié produisait un agenda comportant un décompte des heures qu'il affirmait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, et qu'il appartenait en conséquence à ce dernier de fournir au juge des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant que les éléments produits par le salarié étaient insuffisamment précis, sans constater que l'employeur fournissait lui-même éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés , la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, et a violé l'article L 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir

13493

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.685

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'en l'absence d'écrit, M. [T] ne pouvait se voir appliquer un forfait sans références horaires, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile n'impose pas d'écrit entre l'employeur et le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en jugeant, par voie d'affirmation, qu'aucun accord n'existait entre la Sivam et M. [T], sans rechercher si un tel accord ne résultait pas expressément des bulletins de salaire de M. [T], qui avaient constamment mentionné, pendant onze ans, la qualité de cadre dirigeant de M.

13494

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; il est constant que le contrat de travail de M. [N], faisant référence à l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000, fixait l'horaire hebdomadaire de façon forfaitaire : 38 heures 30 minutes moyennant 10 jours de RTT. Selon les clauses des ordres de mission, les heures travaillées le samedi bénéficiaient des dispositions de l'accord d'entreprise aux termes duquel, au-

13495

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.153

Cour de cassation

considérant que la société Burda Druck France avait pu décider que la journée de solidarité s'imputerait sur les cinq jours de congés payés supplémentaires accordés par l'entreprise en sus des congés légaux, sans obtenir l'accord de M. [M], la cour d'appel a violé les articles L. 3133-7 et suivants du code du travail ; 2/ ALORS QUE la journée de solidarité doit prendre la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; qu'en retenant que l'employeur avait pu déduire un jour de congés payés « maison » au titre de la journée de solidarité, quand en accomplissant 1558 heures de travail annuelles, M.

13496

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.152

Cour de cassation

il résulte de ces développements que l'ensemble du personnel de la société Burda a vu sa durée hebdomadaire de travail réduite par rapport à la durée initiale de 39,33 heures ; que celle-ci s'est faite, selon les différentes situations, avec un décalage dans le temps, mais avec maintien de la rémunération par l'instauration d'une prime de compensation de la perte de rémunération induite par la diminution de la durée du travail ; qu'ainsi, Monsieur [J], qui a bénéficié, dès 1997, de la prime de compensation, laquelle a, en outre, été intégrée par palier à son salaire, augmentant d'autant son taux horaire, et qui était passé au régime de 33,60 heures avant le passage aux 35 heures des autres personnels, ne met pas en évidence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement à son préjudice ;

13497

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.208

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3 de l'accord du 8 février 2001 versé aux débats par le salarié, qu'à compter du 1er février 2001 les primes de commutation et de mise en image déjà perçues par les techniciens vidéo sont supprimées et intégrées globalement dans le salaire de base des intéressés à hauteur de 1000 francs bruts. Dès lors, quand bien même monsieur [T] serait éligible à la prime de commutation, celle-ci ne lui serait pas due puisqu'elle est d'ores et déjà intégrée dans le salaire de base qu'il revendique. En tout état de cause, est annexée à cet accord une "redéfinition des activités des techniciens vidéo" dont la lecture ne permet pas de considérer que monsieur [T] avait la qualité de technicien vidéo. En outre, il ne produit aucun élément de

13498

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.910

Cour de cassation

l'employeur, et ne devaient pas entraîner de modifications substantielles dans le contrat de travail. · Attendu qu'il n'est pas contesté, même si aucune pièce médicale n'est produite de part et d'autre, que monsieur [O] a été victime, un mois et demi après ses débuts avec le club, d'une grave blessure à la cuisse, au cours d'un entraînement, nécessitant un arrêt de travail de six semaines. Qu'après avoir joué un match amical, il a de nouveau souffert de la cuisse puis, au début de la saison 2010/2011, s'est blessé à trois reprises en deux mois à la même cuisse, une opération étant décidée, après consultation de spécialistes, et réalisée en octobre 2010. Qu'il n'est pas contesté, ainsi que cela ressort du tableau récapitulatif « accidents de

13499

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.119

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire de M. [N] [B], que l'employeur lui versait mensuellement une prime d'ancienneté fixée à 5% puis 10 % jusqu'en février 2007 et à 15 % à compter de cette date. En absence de contrat, d'accord d'entreprise ou de disposition conventionnelle sur une telle prime, M. [N] [B], qui n'évoque pas l'existence d'un usage et en toute hypothèse, ne démontre ni sa fixité, ni sa généralité par comparaison avec les autres salariés, n'apporte en tout cas aucun élément démontrant que l'augmentation de cet avantage tous les cinq ans revêtait un caractère obligatoire et qu'une nouvelle augmentation au-delà de 15 % à compter de 2012 devait donc lui être attribuée.

13500

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.201

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2007, moyennant une rémunération mensuelle de 1 303,90 euros brut pour 151,67 heures de travail, un avenant signé le 3 janvier 2007 énonçant que M. [G] aurait pour mission d'assurer le poste de gardien à compter du 15 avril jusqu'au 15 septembre, en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, et qu'il était autorisé à utiliser gratuitement un petit logement situé sur le camping, composé d'une pièce ; qu'un dernier contrat de gardiennage a été signé pour la période du 15 avril 2008 au 15 septembre 2008, confiant à M. [G] le poste de gardien en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, contre la fourniture d'un logement gratuit sur le camping durant un an ; que M. [G] a également été

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