Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13501

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-25.438

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10838 F Pourvoi n° K 15-25.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Croix rouge française, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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13502

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917

Cour de cassation

la salariée de ses demandes tendant à voir dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Valority Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valority Sud et la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;

13503

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser certaines sommes, l'arrêt retient que le motif ayant justifié le licenciement pour faute grave réside dans l'attitude manifestée par le salarié le 15 décembre 2011, dans les locaux de l'entreprise lors d'une violente dispute avec un collègue et un chef d'équipe ; que si l'enregistrement vidéo de la scène litigieuse ne permet pas clairement de saisir la situation et que la venue des services de police, alléguée dans la lettre de licenciement, n'est pas justifiée, l'employeur verse aux débats les déclarations

13504

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.281

Cour de cassation

considérant que la rupture est intervenue alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'à cet égard, pour faire litière de l'argumentation adverse, la CPAM a pris en charge l'arrêt de travail de M. [S] au titre de la législation sur les accidents du travail, lequel étant toujours en arrêt de travail au jour de la rupture de son contrat de travail, et en l'absence d'autre cause de suspension, a les droits attachés à un accidenté du travail ; que les quanta de ces indemnités ne sont pas querellés ; que par ailleurs, M. [S], durant toute la relation de travail, ne fut jamais informé de son droit au DIF et le nécessaire préjudice résultant de ce manquement de l'employeur sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 250 euros ;

13505

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.826

Cour de cassation

l'employeur mais des habitudes de la clientèle ; que monsieur [B] a signé les contrats de travail suivants : 1°) un contrat de travail intitulé « contrat à durée déterminée conclu pour une saison (sans terme précis) » en date du 4 décembre 2008 à effet du même jour, mentionnant : « Objet du contrat : M. [B] est engagé pour la réalisation des travaux saisonniers suivants : travaux consistant en la réalisation de transports de denrées périssables, notamment fruits et légumes frais (saison d'Espagne et autres pays d'origine latine comprise entre octobre et décembre). Durée du contrat : le contrat est conclu pour une durée minimale de 1 semaine, il prendra fin automatiquement à la fin de la saison » ; que ce contrat a duré jusqu'au mois de janvier 2009 ;

13506

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-23.828

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que c'est parce que l'employeur ignorait l'existence de l'avis définitif du salarié à tous poste dans l'entreprise émis le 11 mai 2009 qu'il ne l'a pas reclassé à cette date, ni ne l'a licencié ou n'a repris le paiement des salaires un mois après cette date; ; qu'en jugeant dans ces conditions que des tels manquement étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail. 4° - ALORS QUE le salarié qui demande à son employeur de le maintenir dans les effectifs de l'entreprise ne peut, sans mauvaise foi, lui reprocher ultérieurement d'avoir

13507

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.287

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de conventions ou d'accords collectifs étendus, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999,

13508

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.090

Cour de cassation

l'employeur, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 4.039 euros et aux congés payés afférents de 403 euros ; que le licenciement intervenu suite à un arrêt maladie et sans cause réelle et sérieuse, dés lors il convient de rejeter la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement mais de faire droit à la demande formée par M.

13509

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.885

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter à une somme l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que les sommes réclamées en sus procèdent de l'hypothèse d'un reliquat de salaire précédemment écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] d'une demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence

13510

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein ; qu'en l'espèce, il est établi que les contrats à durée déterminée conclus entre la société Phone City et M. [J] se sont succédés de façon quasi ininterrompue ; qu'il ressort toutefois du relevé de carrière produit par M.

13511

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.108

Cour de cassation

Vu les articles 2227 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite et, partant, irrecevable la demande de l'employeur en répétition de salaires indûment versés au titre d'arriérés de congés payés portant sur la période antérieure à 2009, pour le paiement desquels elle a été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes en date du 25 mars 2009, l'arrêt retient que cette demande n'a été formulée pour la première fois que par voie de

13512

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.983

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que Madame [E] [H] a bénéficié de contrats saisonniers successifs de 2006 à 2010 qui n'ont jamais été formalisés par écrit ; qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie (cassation sociale 5 mai 2010 et 6 juillet 2011) que le caractère normal et permanent de l'emploi peut ressortir de ce que le salarié est régulièrement mis à disposition de l'employeur ; que tel est le cas en l'espèce puisque Madame [E] [H] a été mise à la disposition de l'employeur pas moins de quatre années successives et en l'absence de contrat écrit ; que dès lors, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée étant précisé que Mme [H] n'a pas formulé de demande pécuniaire à ce titre ;

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