Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.731

Cour de cassation

la salariée ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que selon l'article 2 de l'avenant du 23 janvier 2002 à la convention collective des entreprises de propreté et services associés, seuls bénéficient de l'indemnité de transport, à l'exception des cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport ou leur véhicule personnel lorsqu'il n'existe pas de service public de transport ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée disposait d'un véhicule professionnel pour la réalisation des différents chantiers qui lui étaient confiés, a légalement justifié sa…

13514

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.488

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans

13515

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.551

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à cet égard, les éléments fournis doivent être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propos éléments ; qu'or Monsieur [J], pour justifier des heures supplémentaires qu'il revendique pour un total de 900,35 heures supplémentaires selon lui effectuées entre le 9 mars et le 17 juin 2012, date de

13516

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.331

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 4228-22 du code du travail que dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, l'employeur met à leur disposition un local de restauration ; que les articles L. 3261-1 et suivants du code du travail définissent les titres restaurant et leurs conditions d'utilisation ; que le ticket-restaurant n'est ni une prime ni une gratification, mais est considéré comme un avantage en nature entrant dans la rémunération ; qu'il ne résulte de la combinaison des textes sus visés

13517

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la réalité des heures supplémentaires réalisées par Monsieur [G] [I], qui résulte des plannings individuels établis chaque mois par l'employeur, ne fait pas l'objet de contestations, le différend portant sur l'application d'un accord d'annualisation du temps de travail ; qu'au termes des accords

Discipline / sanctionsCassation+10
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13518

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.730

Cour de cassation

la salariée qui avait bénéficié d'une augmentation de son salaire de base sans évolution de ses fonctions, M. [U] avait bénéficié de la même augmentation, à l'occasion d'une évolution de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ que selon l'article 22 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, quand un agent d'exécution est promu agent de maîtrise ou quand un agent de maîtrise est promu cadre, il est placé au début de la classe d'ancienneté de la nouvelle grille de classification située immédiatement au-dessus de celle lui donnant une rémunération supérieure à la rémunération qu'il avait dans sa classification…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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13519

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.155

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail signé par (le salarié) qu'après la première période de travail définie comme fixée au (…), aucune autre période n'est spécifiée et que la répartition des heures de travail est à tout le moins imprécise puisque le salarié ne connaît pas ses horaires précis ni même les jours de travail à l'intérieur d'une semaine travaillée ; que la SARL CALL MEDI CALL soutient que le salarié recherchait un contrat de travail "flexible qu'il pouvait ainsi combiner avec son statut d'étudiant" ; que pour autant, l'employeur ne justifie en rien du respect du délai de prévenance de 5 jours prévu au contrat de travail ni que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ;

13520

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171 — 4 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce que ne fait pas la salariée qui ne présente pas de décompte suffisamment précis et établi hebdomadairement des heures alléguées mais seulement un tableau récapitulatif dépourvu d'explication et indication complémentaire autre que son raisonnement sur l'amplitude de travail invoquée sur certaines périodes ; Sur l'indemnisation au titre

13521

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.102

Cour de cassation

il résulte en effet des pièces produites par le salarié lui-même que son salaire de base était le quatrième salaire le plus important de la société, laquelle employait plusieurs centaines de personnes ; que hormis Monsieur [O], les deux salariés percevant une rémunération d'un montant supérieur à la sienne avaient la qualité de VRP ; que l'importance de leur rémunération tenait à leur niveau exceptionnel de commissionnement ; que la rémunération mensuelle fixe de Monsieur [Z] était la deuxième plus importante de toute la SAS HUGO BOSS France, après celle de Monsieur [O] ; que les trois salariés les mieux payés après lui percevaient une rémunération mensuelle brute inférieure d'environ 5 000 € à la sienne, la rémunération des suivants étant inférieure à la moitié de celle qui lui était servie ;

13522

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.809

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre

13523

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.808

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre

13524

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.807

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre

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