Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1073

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée15 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.774

Cour de cassation

par courrier du 21 décembre 2011 au motif du non paiement d'une partie de sa rémunération malgré deux réclamations antérieures faites par courriers recommandés des 24 octobre et 12 novembre 2011. Ces manquements ont avérés tant en ce qui concerne le non paiement des primes d'ancienneté que des retenues indues faites sur son salaire lors du passage du salarié à temps partiel ainsi que lors du changement de stratégie commerciale de l'employeur. Les sommes dues représentant près de 12 000 euros sont de nature à justifier la rupture de la relation, la rémunération constituant un élément essentiel du contrat de travail. D'une part, il ne saurait être valablement reproché au salarié, privé à tort d'une partie non négligeable de

12866

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.528

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui verser une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf dispense de la part de l'employeur ou s'il n'a pu l'exécuter en raison de sa maladie, qu'il est justifié par les pièces médicales produites aux débats que la salariée se trouvait en arrêt maladie entre le 26 juin 2010 et le 9 juillet 2010 tandis que par courrier du 5 juillet 2010, l'employeur l'a informé de la cessation immédiate de son contrat après…

12867

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.907

Cour de cassation

la salariée en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 prévoit l'application aux infirmières du statut du personnel de la fonction publique hospitalière pour la rémunération et pour les salaires de base, l'ancienneté et l'avancement ; qu'en jugeant que cet accord ne permet pas à leurs bénéficiaires d'obtenir le paiement de la prime spéciale créée par décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d'une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 30 décembre 1999 ; Mais attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation, exclusive de…

12868

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-10.942

Cour de cassation

il résulte de l'article 7.2.6.2. de l'accord du 15 octobre 2014, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, que lorsque les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation devra être opérée par la société, sauf dans le cas où le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, ou lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou pour cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme il l'a fait alors que le transfert des contrats de travail à la suite de

12869

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.982

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2012 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, retient qu'au-delà de l'invocation de principe d'avoir effectué des heures supplémentaires, le salarié ne verse au débat aucun tableau hebdomadaire récapitulatif des heures effectuées de telle sorte qu'il ne satisfait pas à l'exigence d'apporter des éléments de nature à justifier les heures alléguées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à

12870

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356

Cour de cassation

considérant que la note de service serait contraire à cette décision en ce qu'elle permettrait de fixer la durée maximum hebdomadaire consacrée aux sujétions particulières au-delà de deux heures par semaine, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il incombe à l'employeur de contrôler, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, la durée du travail accomplie par les salariés ; que ni l'accord collectif du 18 juin 1973, réactualisé le 5 avril 1977, ni la décision interprétative de la commission paritaire du 14 mai 1997 n'interdisent la mise en oeuvre d'un tel contrôle ; qu'en estimant que la note de service ne pouvait être mise en oeuvre

12871

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.017

Cour de cassation

M. [L], salarié de la société Flunch a saisi la juridiction prud'homale pour demander des rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-24 du code du travail ; Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire ses conclusions ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-10.371

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° D 16-10.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pakers Mussy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M.

Résiliation judiciaireCassation+3
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12873

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-29.187

Cour de cassation

il résulte qu'elle a exclu la prime de 50 000 euros et l'indemnité de congés payés acquis et non pris au titre du contrat de travail en exécution de l'avenant du 26 novembre 2010; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7, section 4 Chapitre II livre II de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 ; ALORS à tout le moins QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; que l'avenant du 26 novembre 2010 stipulait une indemnité de congés payés acquis et non pris au titre du contrat de travail de M.

12874

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.839

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 4 mars 2002 au 28 février 2003, en qualité de consultant ; que la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié a été convoqué le 26 avril 2010 pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement ; qu'une seconde convocation a été faite le 1er juin pour un autre entretien fondé sur un nouveau motif, avec mise à pied disciplinaire ; que contestant le licenciement pour faute grave intervenu le 8 juin 2010, le salarié a, le 10 mai 2011, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.577

Cour de cassation

il résulte de l'article 92 susmentionné que l'indemnité conventionnelle légale s'élève à : « - 2,5 % de la rémunération annuelle, définie à l'alinéa ci-dessus, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ; - 3 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ; - 3,5 % pour un nombre d'années égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ; - 4 % au-delà » ; qu'il ressort du rapprochement de ces deux textes conventionnels, dont le premier vise la durée à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sous trois formules différentes : année de présence dans l'entreprise - période d'activité en tant qu'

12876

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-18.772

Cour de cassation

par courrier du 7 juillet 2011, L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE [Établissement 2] a confirmé cette mutation à l'unité de soins Sainte Angèle en repoussant toutefois la date d'affectation au lundi 18 juillet 2011 ; que Mme [C] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le comportement déloyal de l'employeur et le fait que celui-ci lui a imposé une modification de ses horaires de travail en l'affectant dans un service où elle était susceptible de travailler la nuit ainsi que par roulement certains week-ends et jours fériés ; que la convention collective applicable dispose dans son article 05.01.2 que l'employeur peut procéder à toute mutation nécessitée par le besoin du service ; qu'il ne peut par ailleurs être discuté

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