Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1074

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée15 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12877

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.338

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail que l'indemnité de licenciement due, sauf en cas de faute grave, à un salarié qui compte un an d' ancienneté ininterrompue au service du même employeur ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, calculée sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;

12878

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.801

Cour de cassation

la salariée a perçu, durant son arrêt de travail, les indemnités de remplacement suivantes : 2009 : 73 436, 85 euros 2010 : 73 616, 85 euros 2011 : 70 389, 81 euros 2012 : 68 068,74 euros 2013 : 66 729, 30 euros total : 352 241,55 euros ; QU'il sera constaté que l'employeur reste devoir, en application de la garantie de salaire conventionnelle et à l'exclusion de toute autre somme, 1 153, 17 euros (353 394,72 euros [moins] 352 240,51 euros), dont il sera condamné à s'acquitter, outre l'indemnité de congés payés afférente (…)" (arrêt 1° p.3 in fine, p.4 §.1 à 3) ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 72-1 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002,

12879

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.894

Cour de cassation

par lettre du 3 mai 2013, à un entretien préalable elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 7 juin 2013 ; que dès le 21 mai 2013, Mme [A] avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 500 euros à titre de prime TVA outre 50 euros à titre de congés payés y afférents, alors que, selon le moyen, la contradiction entre les motifs et le dispositif…

12880

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée le premier de ceux-ci, l'arrêt retient qu'il en ressortait que Mme [P] était classée dans la filière

12881

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.714

Cour de cassation

par courrier adressé à son employeur le 29 décembre 2010, Mme [Q] indique « je ne vous ai jamais interpellé ou écrit de courrier de demande de congés pour événements familiaux ? » ; qu'elle est dès lors totalement infondée à reprocher à son employeur un refus de lui avoir accordé 4 jours de congés pour événement familial alors qu'elle reconnaît elle-même ne pas les avoir sollicités ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L 1342-1 prévoit que : Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de 4 jours pour son Mariage [...] ; il est d'usage constant que le jour de l'autorisation d'absence accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant…

12882

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298

Cour de cassation

Vu les articles 4 § 1 et 2 b) de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé rendue obligatoire par arrêté du 30 mars 2009, ensemble l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et l'article L. 1233-68 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information de l'employeur sur son éligibilité au bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a remis au salarié le document correspondant à la convention, précisant qu'il disposait de 21 jours pour accepter ou refuser

12883

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-29.027

Cour de cassation

considérant que M. [Y] pouvait se prévaloir directement des clauses du contrat de travail initialement signé avec la société Générale de restauration, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité ; 2°/ qu'il était constant aux débats, en l'espèce, qu'à l'occasion de la reprise de M. [Y] qui travaillait auprès de la société Générale de restauration, dans le cadre d'un contrat intermittent à raison de 900 heures par semaine, par la société API restaurataion, le contrat de travail avait été transformé en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que l'économie générale du contrat de travail initial de M. [Y] ayant donc été modifiée et le contrat

12884

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 16-10.091

Cour de cassation

considérant que ces dispositions spéciales évinçaient celles de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et s'opposaient à la reprise des contrats de travail qu'il prévoyait lorsque l'entreprise entrante sur un marché était une entreprise adaptée, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 5213-13, R. 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail et l'article 7 de la convention collective susvisée ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir que le régime protecteur d'ordre public des entreprises adaptées et du personnel handicapé qu'elles emploient, rend impossible la reprise de

12885

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.723

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] [R] a toujours été employé par M. [M] [L], exploitant agricole individuel de la ferme de Grand'Maisons ; que dans ces conditions, la mise hors de cause de l'Eurl Grand'Maisons prononcée par le conseil de prud'hommes est justifiée et le jugement sera confirmé ; que M. [T] [R] doit, en conséquence, être débouté de l'ensemble des demandes qu'il forme à l'égard de l'Eurl Grand'Maisons. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il n'y a pas de contrat de travail entre Monsieur Imbert Jean-Louis et l'Eurl Grand'Maisons ; que l'employeur de Monsieur Imbert Jean-Louis était bien Monsieur [L], agriculteur, Ferme de Grand Maisons ; que les bulletins de paye confirment cet état de fait ;

12886

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.080

Cour de cassation

La nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci

12887

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.975

Cour de cassation

Une cour d'appel décide à bon droit que s'analyse en une clause pénale, la clause d'un accord d'entreprise prévoyant qu'en cas de non-respect par la société de son engagement de maintenir pendant cinq ans la production sur le site, celle-ci s'engage à indemniser chaque salarié du montant des efforts concédés au cours de la durée d'application de l'accord, consistant en leur renonciation au bénéfice de quatorze jours de réduction du temps de travail

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