Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.437
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, l'entretien d'appréciation participative sur lequel le salarié fondait sa demande de rappels de salaires, ayant eu lieu le 21 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappels de salaires ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 janvier 2013, celle-ci était donc prescrite ; que le salarié lui-même admettait aux termes de ses