Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1072

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée15 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12853

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.437

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, l'entretien d'appréciation participative sur lequel le salarié fondait sa demande de rappels de salaires, ayant eu lieu le 21 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappels de salaires ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 janvier 2013, celle-ci était donc prescrite ; que le salarié lui-même admettait aux termes de ses

12854

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.503

Cour de cassation

Il résulte de la fiche d'entretien individuel CODIR, en date du 21 février 2012, soit la veille de la signature de l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, les éléments suivants : - au titre des "points à améliorer", il est mentionné ceci : 'la mission initiale confiée était la réorganisation de la société. La connaissance de la société ayant pris plus de temps que prévu la mission n'a pas pu aboutir. Un deuxième contrat est donc établi pour arriver à terme d'une organisation avec la remontée d'information par des check list avec des points de contrôle pour les services transverses par la mise en place des tableaux de bord de direction avec les prévisionnels financiers.

12855

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-18.423

Cour de cassation

il résulte que son activité relève de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968 applicable aux entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de la chaussure et qui exploitent au moins cinq magasins, si bien qu'en statuant par application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973, la Cour d'appel a violé cette convention par fausse application et la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968 par refus d'application ; 2./ ALORS QUE l'annexe 1 de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 portant classification des emplois cadre

12856

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 13-28.812

Cour de cassation

considérant que les consorts [N]-[O] étaient redevables d'un déficit d'inventaire de 40.248,18 € sans exiger que soient produits et constatés les justificatifs des marchandises livrées, l'état des stocks et des recettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1315 du code civil, ensemble l'article 21 de l'accord collectif national modifié concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; 5°) ALORS QUE conformément à l'article 22 modifié de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, dans le but de faciliter le travail des co-gérants, ils seront prévenus 8 jours à l'avance des inventaires de renseignements, sauf dans le cas exceptionnel où Distribution Casino France en jugerait…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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12857

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.100

Cour de cassation

considérant que les plans de rémunération dits « Deferred Compensation Plan » et « Special Incentive Plan » avaient, d'une part, pu ajouter au contrat une condition qui n'y figurait pas par laquelle le versement du bonus se voyait subordonné à l'absence de pertes subies par la banque AIG durant plusieurs années après son versement et, d'autre part, prévu que le bonus contractuel n'était pas garanti, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE en se basant sur le courrier adressé par la banque à l'exposant le 25 avril 2008 pour affirmer que celle-ci avait pu subordonner le versement des bonus 2008 et 2009 à l'absence de pertes

12858

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; il convient donc de rechercher si les prétentions de [Y] [V] sont "sérieusement soutenues" ; à l'appui de sa demande, Monsieur [V] verse aux débats plusieurs pièces qu'il convient d'étudier ; il verse à l'appui de sa demande différentes pièces dont : - un tableau informatique, non daté, dénommé "heures complémentaires et

12859

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.276

Cour de cassation

il résulte de ces règles contractuelles que pour les absences de plus d'un mois en avril/mai 2008 et à compter du 7 juillet 2008, il faut tenir compte de la rémunération fixe et variable perçue dans les 12 mois précédant ces arrêts ; cependant, contrairement à ce que prétend la salariée et ce qu'a retenu par le premier juge, les primes perçues en décembre 2007 et janvier 2008 consistant en une prime annuelle se rapportant à l'entière année 2007, elle doit être répartie également en 12 fractions sur les 12 mois de l'année 2007 pour déterminer la rémunération de l'année entière 2007 et la moyenne mensuelle de rémunération sur cette année et prise en considération que pour les fractions mensuelles de l'année 2007 antérieures de 12 mois aux arrêt-maladie de plus d'un mois et de…

12860

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.911

Cour de cassation

Il résulte ainsi du mail de Monsieur [D], supérieur hiérarchique du salarié, en date du 8 octobre 2012 qu'un maintien des astreintes selon la moyenne préalablement effectuée par Monsieur [C] était envisagée à raison d'une semaine et deux nuits par mois et qu'il était demandé au salarié de préciser quelle semaine complète et quels jours il souhaitait être d'astreinte en octobre.

12861

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153

Cour de cassation

par lettre datée du 10 décembre 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au titre du rappel de primes pour travail de nuit alors selon le moyen que la société Daphiliom faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que les travaux de nuit exécutés par M.

12862

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303

Cour de cassation

il résulte dès lors de l'article L 3124-4 du code du travail, lui-même interprété à la lumière de la directive précitée telle qu'ainsi interprétée, que le temps consacré par les travailleurs qui n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel à leurs déplacements quotidiens entre leur domicile et les lieux où ils doivent se rendre à la demande de leur employeur pour effectuer leur prestation de travail constitue du temps de travail ; que selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, à l'objet des prétentions des parties, en particulier, sans s'arrêter à la dénomination qui en aurait été donnée par celles-ci ;

12863

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.359

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; en l'espèce, la lettre de démission de [R] [Q] du 22 juillet 2010 était libellée en ces termes : « [N], en l'absence de réponse de ta part à ma proposition d'accord daté du 18 juillet 2010, je te présente aujourd'hui ma démission ; il résulte clairement de cette

12864

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.822

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 2012 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature a entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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