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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-10.942

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2017
Numéro d'affaire
16-10.942
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00496

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 496 F-D Pourvois n°Z 16-10.942 àM 16-10.953JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Z 16-10.942, A 16-10.943, B 16-10.944, C 16-10.945, D 16-10.946, E 16-10.947, F 16-10.948, H 16-10.949, G 16-10.950, J 16-10.951, K 16-10.952, M 16-10.953 formés par la société Lancry protection sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 5], contre douze ordonnances rendues le 24 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Lille (référé), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 10], 2°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 12], 3°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 8], 4°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 4], 5°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 3], 7°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 7], 8°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 14], 10°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 13], 11°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], 12°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 11], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lancry protection sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 16-10.942, A 16-10.943, B 16-10.944, C 16-10.945, D 16-10.946, E 16-10.947, F 16-10.948, H 16-10.949, G 16-10.950, J 16-10.951, K 16-10.952, M 16-10.953 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3122-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 7.2.6.2. de l'accord du 15 octobre 2014 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, en vigueur dans l'entreprise Lancry protection sécurité ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées rendues en dernier ressort, que M. [R] et plusieurs autres salariés de la société Lancry protection sécurité ont, suite à la perte d'un marché, vu leur contrat de travail transféré à la société Protec sécurité, à compter du 30 avril 2015, conformément aux dispositions conventionnelles ; Attendu que pour ordonner à la société Lancry protection sécurité de reverser à chaque salarié la somme prélevée sur le salaire d'avril 2015, l'ordonnance de référé retient que le paragraphe 7.2.6.2. de l'accord collectif auquel se réfère la société pour justifier la retenue de salaire qu'elle a effectuée prévoit qu'"en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou pour cause réelle et sérieuse, le trop-perçu restera acquis au salarié" ; qu'en l'espèce, le contrat de travail n'a pas été rompu et son exécution s'est poursuivie avec la société Protec sécurité, que d'autre part, on notera qu'au paragraphe précédent 7.2.6.1, dans le cas où le volume d'heures travaillées serait supérieur au volume contractuel, le complément serait versé au salarié pour quelque motif que ce soit et tout spécialement en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié (y compris en cas de transfert), que cette rédaction différente selon que la régularisation fait ressortir ou non un trop-perçu exprime de façon claire que les signataires de l'accord collectif ont écarté la possibilité pour l'employeur de reprendre ce trop-perçu en cas de transfert ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 7.2.6.2. de l'accord du 15 octobre 2014, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, que lorsque les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation devra être opérée par la société, sauf dans le cas où le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, ou lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou pour cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme il l'a fait alors que le transfert des contrats de travail à la suite de la perte d'un marché n'entre pas dans les cas visés par l'accord comme excluant une régularisation du trop-perçu, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues le 24 novembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ; Condamne MM. [R], [Y], [N], [B], [E], [S], [W], [F], [M], [V], [I], et [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun aux pourvois n° Z 16-10.942 à M 16-10.953 produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lancry protection sécurité Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR dit qu'il y a lieu à référé en l'absence de contestation sérieuse de la part de la SAS Lancry protection sécurité, d'AVOIR en conséquence ordonné la SAS Lancry protection sécurité de reverser à chaque salarié une somme indûment prélevée sur le salaire d'avril 2015 et d'AVOIR condamné la société Lancry protection sécurité aux dépens ; AUX MOTIFS QUE le paragraphe 7.2.6.2. de l'accord collectif auquel se réfère la Société Lancry protection sécurité pour justifier la retenue de salaire qu'elle a effectuée prévoit qu'« en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou pour cause réelle et sérieuse, le trop-perçu restera acquis au salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail n'a pas été rompu et son exécution s'est poursuivie avec la Société PROTEC ; que d'autre part, on notera qu'au paragraphe précédent 7.2.6.1, dans le cas où le volume d'heures travaillées serait supérieur au volume contractuel, le complément serait versé au salarié pour quelque motif que ce soit et tout spécialement en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié (y compris en cas de transfert) ; que cette rédaction différente selon que la régularisation fait ressortir ou non un trop-perçu exprime de façon claire que les signataires de l'accord collectif ont écarté la possibilité pour l'employeur de reprendre le trop perçu cas de transfert ; qu'en conséquence, la contestation soulevée par la Société Lancry protection sécurité n'est pas sérieuse et ne s'oppose pas à ce que la demande présentée par le salarié puisse être satisfaite ; ALORS QUE l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 15 octobre 2014 contient un article 7.2.6 relatif aux « régularisations en cours d'année » qui précise d'abord (article 7.2.6.1.) qu'en cas de « Volume d'heures travaillées supérieur au volume contractuel », ce quel qu'en soit le motif, « y compris en cas de transfert », la société versera avec la paie du dernier mois, le complément de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées ; qu'il stipule ensuite : « 7.2.6.2.

Volume d'heures travaillées inférieur au volume contractuel.

Si les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, hormis les périodes d'absence ayant donné lieu à indemnisation, une régularisation devra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie ou par remboursement direct du salarié.

Par contre, si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, il ne sera opéré aucune régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou pour cause réelle et sérieuse, le trop-perçu restera acquis au salarié » ; qu'ainsi, la régularisation n'est exclue que dans le cas d'un licenciement ; que dans l'hypothèse d'un transfert du contrat de travail en cours d'année, une régularisation est opérée lors de la dernière échéance de paie pour tenir compte du versement d'un salaire supérieur à celui dû en contrepartie du temps de travail effectivement réalisé, dès lors que le déficit d'heures travaillées n'est pas la conséquence d'une insuffisance de planification par l'employeur ; qu'en retenant au contraire que les signataires de l'accord auraient « de façon claire » écarté la possibilité pour l'employeur de reprendre un trop-perçu en cas de transfert du contrat de travail, le juge des référés a violé l'article 7.2.6 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 15 octobre 2014 en vigueur au sein de la société Lancry protection sécurité.