Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1051

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée23 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12601

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.414

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si, par courrier du 16 avril 2002, l'employeur a indiqué à M. Y... qu'il atteindrait le 5 juillet de la même année l'âge de faire valoir ses droits à la retraite, celui-ci a été déclaré définitivement inapte au travail ensuite des visite de reprise des 6 et 21 mai 2002 ; qu'il en résulte qu'à compter du 21 mai 2002, indépendamment de la reprise du paiement des salaires à compter du 21 juin de la même année, en application de l'article L 1226-4 susvisé, et dès lors qu'à cette date M. Y... n'avait pas atteint l'âge légal de départ à la retraite, l'employeur devait pourvoir à son reclassement ; qu'en relevant que, dès le 16 avril 2002, l'employeur avait indiqué au salarié qu'il atteindrait l'âge

12602

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.775

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le droit d'entrée dont M. Y... réclame le remboursement, était à la charge de I'EURL HP Finance Et Patrimoine et a été payé, en partie, par celui-ci pour le compte de sa société ; qu'au moment de la rupture du contrat de partenariat, les parties ont convenu du sort des sommes versées et des sommes restant dues ; qu'en conséquence, la demande de l'appelant ne peut être que rejetée ; qu'au surplus, il ne justifie pas des sommes réellement versées ; que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet : que la relation contractuelle entre les parties a évolué dans le temps : - du 6 novembre 2006 jusqu'au 19 décembre 2008 : l'activité professionnelle de M.

12603

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.633

Cour de cassation

il résulte de la lecture de ses bulletins de salaire ; que s'agissant de la condition relative à la perception d'une retraite à taux plein, la société MBD justifie avoir demandé à M. Y..., comme à tous les autres salariés concernés par la mesure de mise à la retraite, un relevé de carrière de la CNAV destiné à corroborer la vérification préalablement faire par la direction des ressources humaines de la perception par le salarié d'une pension de vieillesse à taux plein ; que seul M. Y... a refusé de communiquer ce relevé, défaut de communication derrière lequel il ne saurait aujourd'hui se retrancher pour prétendre que l'employeur ne justifie pas que la condition est remplie à son égard ; que par ailleurs, aucune des lettres de contestation de sa mise à la retraite que M.

12604

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.218

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de sécurité sociale que le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations ; qu'il s'ensuit que celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement et dans la limite du seul plafond prévu pour l'année en cours de laquelle il est intervenu, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l'employeur pour leur versement ; que, par conséquent, la CRAMIF n'a commis aucune faute en faisant application de ces dispositions légales aux sommes versées au salarié en exécution du jugement entrepris, et, en établissant, en vertu de ce même jugement, les bulletins de paie conformes dont la remise lui avait été ordonnée ;

12605

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.771

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou concomitantes à une démission qu'à la date où celle-ci a été donnée, elle était équivoque, le juge la requalifie en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits allégués le justifient, d'un licenciement (sic) dans le cas contraire ; que dans sa lettre du 27 novembre 2012, Karine Z... justifiait la dénonciation du reçu pour solde de tout compte et la requalification de sa démission en licenciement par : - le dépassement des quotas d'heures réguliers et le non paiement des heures complémentaires ; - l'exercice, parallèlement à ses fonctions d'assistantes du gérant de Quistrup, de responsable du salon Bliss pour l'Homme dont elle disait avoir assuré la gestion ;

12606

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.544

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que Madame Z... a bien été embauchée successivement par deux sociétés différentes exploitant deux restaurants sous la même enseigne mais en des lieux différents, avec deux déclarations successives préalables à l'embauche, la première fois sans contrat de travail écrit mais la deuxième fois avec proposition d'un contrat écrit dont le salarié dit qu'il n'a pas été régularisé ; QUE Madame Z... maintient qu'aucun contrat de travail n'a été régularisé alors que la société Planet Lyon produit l'exemplaire du contrat qui lui a été proposé et se réfère à la lettre écrite par Madame Z... le 12 juillet 2011 dans laquelle elle indique : « De plus je me vois dans la nécessité de vous rappeler que mon contrat actuel stipule une embauche d'un CDI pour 35 heures par semaine.

12607

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 14-11.929

Cour de cassation

considérant que le licenciement était fondé quand il résultait de ses constatations que la salariée n'avait été remplacée définitivement que plus de cinq mois après son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour le Groupement de personnels et de services, demandeur au pourvoi incident, Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Gie Groupement de Personnels et de Services à payer à Mme Y...

12608

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.760

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la salariée avait pour employeur Mme Z... mais que ce sont ses enfants qui lui ont notifié son licenciement par lettre du 17 septembre 2012 ; qu'en jugeant ce licenciement valable après avoir pourtant constaté que les enfants de Mme Z... n'avaient été désignés tuteurs de leur mère que par jugement du 6 mai 2013 du juge des tutelles d'Auxerre, de sorte qu'à la date du licenciement, ils n'étaient pas représentant de l'employeur et n'avaient pas qualité pour prononcer un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la gestion d'affaires est incompatible avec les dispositions d'ordre public interdisant que le licenciement du salarié soit notifiée par une personne qui n'est pas son employeur ou qui n'est pas titulaire d'un mandat de licencier ;

12609

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 7 février 2011 ; qu'à la suite d'un accident du travail le 3 février 2011, il a été en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2011 ; que, convoqué à un nouvel entretien préalable par lettre du 15 mars 2011, il a été licencié pour motif économique le 29 mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve

12610

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-25.377

Cour de cassation

l'association, certifie que M. Philippe Y... a été employé dans ladite association en qualité d'administrateur et ce du 1er août 2007 au 31 août 2010 ; que le contrat de travail à durée indéterminée précise que s'appliquent les dispositions de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ; que la nomenclature des emplois des entreprises artistiques et culturelles définit la fonction d'administrateur comme une fonction de gestion et d'organisation ; que cet emploi d'administrateur ne peut en aucune façon être confondu avec la fonction d'administrateur membre du conseil d'administration de l'association ; que M. Y...

12611

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.334

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que : - à la suite d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois commencé le 1er octobre 1994, la société Banque de Financement et de Trésorerie (ci-après la BFT) a engagé M. Cyrille Y... par contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 1994 en qualité d'agent «Back-Office Trésorerie, Département des Opérations», l'ancienneté du salarié étant reprise au 1er octobre 1994, - à compter du 10 septembre 2008, par avenant du 1er octobre suivant, M. Cyrille Y... a été intégré au sein de la société BFT Gestion, filiale de la BFT, - le contrat de travail de M. Cyrille Y... a été transféré à compter du 1er juillet 2011, en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail

12612

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-6 du code du travail ensemble 1184 du code civil devenu 1217 et suivants depuis le 1er octobre 2016 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du directeur commercial aux torts de la société et la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et indemnités de rupture, l'arrêt retient que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire tout en continuant à travailler au service de son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour

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