Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1052

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée23 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12613

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507

Cour de cassation

Viole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel

12614

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-25.250

Cour de cassation

Si le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et que le salarié ne peut être privé des jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette période de repos compensateur, il résulte de l'article D. 3121-14 du code du travail alors applicable que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu'il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis

12615

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-22.223

Cour de cassation

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L.

12617

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-11.296

Cour de cassation

En présence d'un accord d'entreprise prévoyant que la direction ne peut contester l'avis émis par la commission de discipline sur la sanction, la direction se réservant cependant le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement, la cour d'appel en déduit exactement que l'employeur a renoncé à la possibilité de ne pas suivre l'avis de cette commission sauf en ce qui concerne le niveau de gravité du licenciement

12618

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.647

Cour de cassation

Considérant que le contrat de travail du salarié prévoit que la rémunération de celui-ci est constituée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que le salarié revendique à son bénéfice l'application de l'article 2. 2 d'un accord statutaire en date du mars 2006 qui prévoit, pour certains salariés, la possibilité d'intégrer la prime d'objectifs dans le salaire de base ; Considérant qu'il ressort des éléments du débat que M. X... est chef de projet; que dans le référentiel GCM il est identifié comme PM4 ; qu'il est cadre (position 2.

12619

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.944

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier ainsi que des débats que les parties étaient antérieurement liées par un accord d'entreprise du 26 mai 2000, ainsi que l'avenant n° 1 du 28 décembre 2000 au dit accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et prévoyant une rémunération minimale garantie sur la base de 190 heures mensuelles incluant 38,33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire ; que le moyen sera donc écarté comme inopérant ; que l'employeur qui produit les billets collectifs des horaires du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, démontre avoir de la sorte calculé sa rémunération conformément aux règles applicables ; que par suite et alors qu'il incombe au salarié d'établir qu'il se

12620

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.006

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inspecteur du travail du Vaucluse relevait de nombreuses infractions concernant Messieurs Y... et X... concernant la durée du travail ; le DRH de la société MLT considérait que : « il ne peut y avoir de solution en gardant Messieurs Y... et X... en double équipage sur cette navette ; les temps sont incompressibles ; il conviendrait de réorganiser la navette sans double équipage, comme le sont d'ailleurs toutes les autres navettes effectuées par MLT, faute de quoi nous devrons répondre devant l'inspecteur du travail des infractions à la règlementation » ; il est donc inexact de prétendre que l'employeur n'aurait pas été contraint par l'inspection du travail à revenir sur ce système du double équipage ;

12621

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.728

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2009 précisant « l'arrêt définitif et immédiat de toute activité et la suppression de tous les postes de travail ce qui rend impossible toute possibilité de reclassement interne » et ajoutant « il en est de même à ma connaissance au sein des autres sociétés du groupe » ne permet pas de caractériser un manquement à l'obligation de reclassement incombant à l'employeur. Il en résulte que Monsieur Guy X... n'est pas fondé à soutenir que le mandataire à la liquidation de la société GTS a manqué à l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'aucun autre moyen n'étant développé au titre de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé de ce chef » (arrêt page 5) ;

12622

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.716

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt, qu'à l'audience, le salarié avait repris oralement ses conclusions développées contre les appels interjetés par la Société GTS à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Nice les 29 avril 2013 et 15 septembre 2014 par lesquelles, M. Z... poursuivait, outre la confirmation de ces deux jugements l'infirmation de celui du 15 décembre 2014 ayant déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de ses demandes indemnitaires au titre de la violation de son statut protecteur (arrêt page 4, in fine) ce dont il résultait qu'elles valaient déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier ; qu'en déclarant dès lors irrecevables ses demandes formées au titre du licenciement, , la cour d'appel a violé les articles R.

12623

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.434

Cour de cassation

il résulte des pièces et des débats que la S.N.C. Lidl s'est conformée aux obligations que l'article L. 1226-10 du code du travail mettait à sa charge ; que son licenciement procède donc d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le reclassement, suite à la déclaration d'inaptitude au poste de chef caissière, Mme Y... a bien bénéficié de propositions de reclassement ; que la recherche de poste a été menée dans différentes directions régionales ; que du fait de la polyvalence des personnels au sein des magasins, ceux-ci exécutaient des fonctions de manutention ; que les tâches dans les entrepôts étaient liées à de la manutention ; que la pathologie dont souffrait Mme Y...

12624

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.363

Cour de cassation

Par courrier en date du 12 décembre 2010, Monsieur Y... a sollicité de son employeur le bénéfice "d'un congé sans solde à partir de janvier 2011, d'une durée de quatre mois", afin de "concrétiser (son) projet strictement personnel".- Suivant correspondance en réponse du 17 décembre, l'employeur a accepté cette demande de congé sans solde du 3 janvier au 2 mai 2011 en précisant toutefois ceci :"Par contre, à votre retour le 3 mai 2011, pour des raisons liées à votre remplacement, nous pourrions être amenés à vous proposer une réintégration dans un autre magasin que celui d'Avignon. Par votre départ en congé sans solde, vous acceptez cette réaffectation possible sur un autre magasin. En dernier lieu, nous vous demandons de nous recontacter un mois

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