Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1027

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 438
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 438 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.511

Cour de cassation

il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Proman 062 à l'encontre de Mme Y... au titre de sa responsabilité délictuelle pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., la société 33 Intérim et la société JPI Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.633

Cour de cassation

la salariée ne démontre pas avoir été mise à sa disposition permanente ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été librement conclu par les parties, l'écrit ou instrumentum produit aux débats répondant aux conditions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ce qui n'est pas contesté ; que dès lors que l'appelante, contrairement à ce qu'elle prétend, ne démontre pas que ses fonctions de chargée de communication, dans toute leur étendue et diversité, étaient « incompatibles » avec un recrutement à temps partiel, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a écarté toute requalification en un temps plein ; que sur la requalification en un « contrat de travail » du contrat commercial conclu entre Benetton Group SpA et la société Productions LLC Faithpen ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-21.969

Cour de cassation

il résulte qu'elle justifiait de son caractère interprofessionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2122-2, L. 2122-1 et L. 2342-2 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que la CNCSSM représentait les intérêts des cadres de santé au sein du régime de la sécurité sociale minière, et n'avait pas vocation à représenter les cadres relevant d'autres professions que celles de la santé, en a exactement déduit qu'elle ne présentait pas de caractère interprofessionnel, au sens de l'article L. 2122-2 du code du travail, et a décidé à juste titre qu'à défaut d'affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, sa représentativité devait se calculer sur l'ensemble des collèges électoraux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Élections professionnellesRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-29.031

Cour de cassation

la salariée ne conteste pas avoir perçu les indemnités repas lorsqu'elle était éloignée de sa base à la demande de son employeur ; que le versement de l'indemnité de repas suppose la survenance des sujétions particulières prévues ; que cet élément n'est pas démontré et que de plus il est incompatible avec l'exercice d'un mandat syndical au sol ; que d'autre part, le versement de ces indemnités est expressément exclu de l'accord d'entreprise du 25 novembre 2002 ; que le conseil dit la demande de Mme Y... non fondée et l'en déboute ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.2143-17 du code du travail, les heures de délégation utilisées par les délégués syndicaux sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ;

12317

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.783

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de la réunion du 20 février 2014, que deux votes ont eu lieu au cours de cette réunion, un premier portant sur la réalisation d'un expertise relative au projet qui a recueilli selon le procès-verbal sept votes favorables - « 5 CGT, 1 CFE-CGC, 1 CFTC » -, trois abstentions (« 3 CFDT ») et un vote défavorable (« 1 CFTC ») et un second vote relatif à la consultation sur le projet dont le résultat est le suivant « Favorable : Pas de vote ; Défavorable : Pas de vote ; Abstention : 3 votes CFDT » ; qu'il résulte de ce procès-verbal que chacun des membres élus a pu participer aux votes et exprimer librement sa position sur le projet ; qu'en considérant que « les personnes élues au comité d'entreprise ont voté par organisation syndicale et non en leur qualité de représentant du personnel…

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084

Cour de cassation

il résulte de la lecture de l'ensemble des pièces du dossier : que monsieur Yoann Y... a effectivement fait acte de candidature pour intégrer la société Vocatour et qu'aucun document ne permet d'affirmer que le gérant de cette EURL aurait débauché le salarié, ni que le nouvel employeur aurait promis à l'appelant un salaire supérieur à celui qu'il percevait auparavant, que les avertissements des 21 et 23 avril 2010 font état de manquements du salarié notamment quant à la mise à jour des documents comptables faisant partie de ses attributions et d'une attitude générale négative, que les déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête administrative font bien état d'un différend relatif au contrat de travail, M. E... expliquant que le 25 mars 2010,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.877

Cour de cassation

l'employeur échoue à rapporter la preuve d'une faute grave imputable à Mme Y... de sorte que le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse et le jugement qui a déclaré le licenciement justifié mais pas pour faute lourde, alors que la faute lourde n'était pas alléguée et que la requalification d'un licenciement disciplinaire en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans faute n'est pas possible, sera infirmé sur ce point et sur le rejet de l'indemnité de licenciement abusif ; que Mme Natacha Y... a donc droit : - à une indemnité de préavis (L. 1234-1 du code du travail) égale à trois mois de salaire brut selon la convention collective des commerces de détails non alimentaires applicable ; que Mme Y... prétend à un salaire mensuel brut de 1.600,00 euros ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 septembre 2017, 14/04651

Cour d'appel

Par courrier en date du 2 mai 2012, la Société MARCELLETTE confirme à Monsieur [L] la fin de sa période d'essai et la poursuite de son contrat. Une lettre en date du 18 mai 2012, signée de Monsieur [L] et de la Société MARCELLETTE , a mis fin à la relation contractuelle . Monsieur [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes CRETEIL en date du 2 octobre 2012 aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de contestation de la rupture intervenue.

Montant détecté : 4 990 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 15-17.714

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1133-1 du code du travail et 2, § 5, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui retient que la mise à la retraite d'un salarié en fonction de son âge était justifiée sans rechercher si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-12.303 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-17.714).

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-15.309

Cour de cassation

il résulte de ces courriers, que la SA TECHNI DESOSS, par lettre du 09 janvier 2015, lui apportera la réponse suivante : « Nous faisons suite à votre courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 janvier 2015, reçu le 6 janvier 2015, aux termes duquel vous nous informez de la rupture de votre contrat de travail suite à l'impossibilité pour les salariés de la SARL PROSERVIA d'entrer sur le site de la société CHARAL à [...]. Nous sommes quelque peu étonnés de votre courrier sachant que nous n'avons aucun lien de droit entre notre société et la société PROSERVIA. La seule relation commerciale que nous ayons est avec la société CHARAL, avec qui nous avons conclu pour 2015 une extension de notre contrat commercial initial.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-14.374

Cour de cassation

il résulte de ces courriers, que la SA TECHNI DESOSS, par lettre du 09 Janvier 2015, lui apportera la réponse suivante : «Nous faisons suite à votre courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 janvier 2015, reçu le janvier 2015, aux termes duquel vous nous informez de la rupture de votre contrat de travail suite à l'impossibilité pour les salariés de la SARL PROSERVIA d'entrer sur le site de la société CHARAL à Metz. Nous sommes quelque peu étonnés de votre courrier sachant que nous n'avons aucun lien de droit entre notre société et la société PROSERVIA. La seule relation commerciale que nous ayons est avec la société CHARAL, avec qui nous avons conclu pour 2015 une extension de notre contrat commercial initial.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-12.215

Cour de cassation

par lettre recommandée portant l'en-tête du syndicat SNTU CFDT, qu'il mentionnait l'identité du délégué syndical et que le syndicat avait comparu à l'audience au soutien de la validité du préavis, la cour d'appel a pu en déduire que les mentions de ce préavis, qui ne laissaient aucun doute quant à son origine et quant à l'organisation syndicale représentative dont il émanait, étaient régulières ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les préavis déposés par les syndicats CGT et FO énonçaient qu'ils concernaient pour le premier "l'ensemble du personnel de l'entreprise TVO dont le siège se situe [...] " et pour le second "tous les sites de l'entreprise", la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur ne pouvait

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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