Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1026

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 438
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 438 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.238

Cour de cassation

par lettre du 17 août 2011 ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé en raison de sa participation à un mouvement de grève en juin 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à son poste de travail ou un poste équivalent sous astreinte, et de le condamner à lui verser une indemnité correspondant à l'intégralité des salaires depuis la date de son licenciement jusqu'à la réintégration, et une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire alors, selon le moyen : 1°/ que

12302

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.750

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la période éventuelle de poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans ne peut pas être prise en considération dans le calcul de la durée minimale d'affectation sur un avion en raison de son caractère aléatoire, étranger à la volonté de l'employeur, ce qui est exclusif de toute discrimination; que la cour d'appel a décidé que le refus opposé aux salariés qui auraient atteint soixante ans durant leur période minimale d'affectation sur B777, d'accéder à ce stage de qualification lors de la saison IATA été 2010, était discriminatoire ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait relevé que la formation ou stage de qualification revendiqués étaient subordonnés au succès des examens médicaux exigés tous les six

Salaire / rémunérationCassation+5
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12303

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.925

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 octobre 1982 en qualité de technicien de laboratoire par la société Air liquide France industrie, M. Y... a exercé divers mandats de représentants du personnel ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que le salarié a été privé de la possibilité de bénéficier avec la direction de l'entreprise d'un entretien destiné à échanger sur son évaluation professionnelle sur la base de laquelle son droit à bénéficier d'une augmentation de 4% était déterminé, et, d'autre part, qu'il n'est pas

12304

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.424

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de cadre technique le 1er juin 1986 par la société Décision international aux droits de laquelle vient la société Sogeti High Tech, filiale du groupe Capgemini, puis promu au poste d'ingénieur d'études en juillet 1995, M. Y...

12305

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.581

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la prime prévue par l'accord collectif des organisations syndicales et politiques de la Réunion (COSPAR), l'arrêt énonce que le bénéfice du dispositif ne peut être invoqué que contre les seuls employeurs adhérents au MEDEF ou exerçant leur activité dans un secteur dans lequel cette organisation syndicale est représentative, qu'en l'espèce, aucun élément n'établit que l'employeur était adhérent au MEDEF ou relevait d'un secteur d'activité dans lequel le MEDEF était représentatif, qu'il semble avoir volontairement versé dès septembre 2009, volonté qui ne rend pas ce versement obligatoire, le salarié ne pouvant en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-50.030

Cour de cassation

Vu les articles 16, 442, 444 et 446-3 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande aux fins de réintégration présentée par la salariée, la cour d'appel retient que par sa note en délibéré, Mme Y... a sollicité sa réintégration dans son poste, or, s'agissant d'une demande nouvelle qui ne s'inscrit pas dans le champ des observations sollicitées dans le cadre de la note en délibéré, limité aux conséquences du harcèlement sur la procédure de licenciement, la demande doit être déclarée irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office en cours de délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

12307

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.594

Cour de cassation

par arrêté du 9 octobre 2003 ; qu'une employée de maison, engagée à temps partiel selon un contrat verbal n'est donc pas fondée à réclamer des rappels de salaires sur la base d'un temps plein au seul motif que son contrat ne contient pas les mentions imposées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; qu'en l'espèce, Madame Z... ne produit aucune élément probant de nature à établir l'existence d'une relation contractuelle entre les parties depuis 2003, les seules attestations versées ne suffisant pas à établir l'existence d'un contrat de travail entre les parties depuis 2003 ; qu'il est par contre établi et non contesté que le 1er avril 2008, Monsieur Y... a embauché Madame Z... par titre de travail simplifié pour des travaux ménagers à son domicile ;

12308

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.362

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'emploi occupé par le salarié consistait à assurer la partie menuiserie de la construction des décors du festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence lequel a lieu les mois de juin et juillet de chaque année, que son activité, qui se déroulait habituellement et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-21.383

Cour de cassation

il résulte des articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En l'espèce, le conseil des prud'hommes a été saisi le 25 janvier 2013 d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la relation de travail, la prescription ayant été interrompue à compter de la réception par l'employeur de la convocation, le 31 janvier 2013. [le salarié] est donc bien fondé à réclamer les sommes dues à compter du 31 janvier 2008, au titre de la gratification annuelle relative à la

12310

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.275

Cour de cassation

par courrier en date du 29 mars 2012, l'employeur avait demandé au salarié de justifier son absence et indiqué que sans réponse de sa part avant le 4 avril 2012, « les mesures qui s'impos[ai]ent » seraient prises, ensuite, que le salarié n'avait pas répondu avant le 19 avril 2012, du reste en des termes regardés comme insuffisamment clairs, enfin, que la convocation à un entretien préalable à un éventuel n'avait pas eu lieu avant le 22 octobre 2012, c'est-à-dire au-delà d'un délai restreint à compter de la date limite de réponse fixée par l'employeur lui-même, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation d'une inaction prolongée de l'employeur, a violé les articles susvisés ; 3°/ que le salarié avait fait valoir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-27.925

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2010 ; que contestant sa classification et les mesures disciplinaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (syntec) du 15 décembre 1987 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la position 3.2, coefficient 210 concerne les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.512

Cour de cassation

il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Proman 057 à l'encontre de Mme Y... au titre de sa responsabilité délictuelle pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., la société 33 Intérim et la société JPI Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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