Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1028

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 438
Dernière décision affichée13 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 438 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-24.397

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un représentant du personnel, il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. Une cour d'appel ayant constaté qu'un salarié, qui avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail à la suite de la nullité de sa convention de forfait en heures, était salarié protégé, aurait dû déduire de ce refus l'obligation pour l'employeur, soit de maintenir le montant de la rémunération, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033

Cour de cassation

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2014 régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, vu la note adressée en cours de délibéré sur autorisation expresse de la cour en date du 23 octobre 2014, par lesquelles l'appelante, précisant qu'elle a bien limité son appel aux dommages et intérêts pour dommage(s) subis, faisant valoir que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en commettant des faits constitutifs de harcèlement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée à lui payer à titre principal les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.980

Cour de cassation

considérant que le salarié n'avait pas subi de harcèlement moral, a également considéré que les arrêts de travail n'étaient pas intervenus pour maladie professionnelle ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement entraînera également cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et ce, en violation de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 12.172,35 euros la somme due au salarié au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QU'en cause d'appel M. X... sollicite une somme de 32.523,25 € au titre des congés payés acquis et non pris ; or il ressort des pièces versées au débat qu'au 31 mars

12328

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.693

Cour de cassation

il résulte des éléments versés par M. Michel Y... que celui-ci a dégagé un résultat comptable de 58 268 euros au 31 décembre 2007 (pour un total de recettes de 151 005 euros), un résultat comptable de 2 836 euros au 31 décembre 2008 (pour un total de recettes de 58 233 euros) et a connu une perte de 56 085 euros en 2009 ; que, quant à la Sarl Simeg, elle a déclaré un déficit de 89 570 euros sur 2008 et un déficit de 141 764 euros en 2009 ; qu'au vu de ces chiffres révélateurs des difficultés économiques de la société Simeg, il ne peut être retenu, comme avancé par M. Saïd X..., que le transfert de son contrat de travail à compter du 1er novembre 2007 à M. Michel Y... serait une opération suspecte, destinée à préparer son licenciement ; que de même si M.

12329

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.125

Cour de cassation

il résulte en l'espèce des pièces communiquées, notamment des documents médicaux, que l'inaptitude de Françoise X... constatée par le médecin du travail est la conséquence du harcèlement moral ; qu'en conséquence, le licenciement notifié le 23 septembre 2011 est nul ; que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, Françoise X... a perçu jusqu'en 2013 l'allocation d'aide à la reprise ou création d'entreprise ; qu'elle exploite sous l'enseigne "

12330

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.574

Cour de cassation

par lettre du 10 juillet 2012, la Société CGC a proposé à Madame X... de la reclasser sur un poste de plongeur à temps partiel (15 heures hebdomadaires), rémunéré au SMIC, lui demandant de lui faire connaître sa réponse « avant le vendredi 20 juillet prochain », l'employeur lui rappelant aux termes du même courrier que le délai d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle expirerait le 24 juillet 2012 ; que Madame X... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 23 juillet 2012 ; que son licenciement lui avait été notifié dès le 17 juillet 2012, soit 3 jours avant l'expiration du délai de réflexion de 10 jours qui lui avait été accordé pour se prononcer sur la proposition unique de reclassement formulé par l'employeur ; que

12331

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-18.068

Cour de cassation

par lettre recommandé avec A.R, son employeur lui laissait toute latitude d'organisation. L'attestation de son ancienne concubine le confirme. M. I... pour justifier son harcèlement ne peut que, pour répondre aux exigences imposées par la loi, fournir des arrêts de travail et dire qu'il est invalide deuxième catégorie. Celui-ci sera mis à la retraite d'office à 60 ans. Sur les abus de travail n'hésite pas à affirmer qu'il était surchargé et qu'il était obligé de travailler jour et nuit y compris le week-end. Pourtant, M. I... a embauché sa fille comme comptable pour l'aider en janvier 2004. Pendant son arrêt de travail, Mme G... qui a été embauchée du 1er mars jusqu'au 31 août 2006 pour effectuer le travail administratif de M. I... à raison de deux jours par semaine dans les mêmes conditions de travail que M.

12332

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.010

Cour de cassation

il résulte que l'appelant a été victime, le 11 juillet 2008, d'une crise d'épilepsie ; - une fiche d'aptitude, sous réserve, à son emploi, datée du 25 juillet 2008. Il en résulte qu'un nombre significatif de VAD de la région Nord ayant refusé de signer l'avenant, modifiant notamment les modalités de sa rémunération, qui lui était soumis, la hiérarchie intermédiaire a eu, dans un premier temps, un comportement inapproprié à leur égard ; que la signature de la pétition est postérieure au 24 juillet 2008, date de la réunion au cours de laquelle elle a très vraisemblablement été élaborée ; que l'état de santé de l'intéressé en a été affecté. Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral, que l'employeur ne combat pas utilement.

12333

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2017, 14/03905

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL a employé Madame [U] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2005 en qualité d'agent de service comme cela ressort du contrat de travail produit, et ce, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2004 comme cela ressort du bulletin de salaire produit par Madame [U] [T]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. La rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [U] [T] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1316,31 euros. En dernier lieu encore, Madame [U] [T] était affectée sur le site de l'[Adresse 10] depuis le 1er janvier 2011

Montant détecté : 20 012 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-26.722

Cour de cassation

Lorsque les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l'appréciation de leur respect doit s'effectuer par rapport à la durée du travail réellement pratiquée dans l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que la durée du travail dans l'entreprise était inférieure à la durée conventionnelle, a apprécié le respect du montant des minima conventionnels au regard de la seule durée conventionnelle sans égard pour la durée de travail pratiquée dans l'entreprise

Salaire / rémunérationCassation+4
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12335

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-24.725

Cour de cassation

La conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants. Dès lors, ayant constaté que les parties avaient signé une promesse d'engagement précisant "votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours" et retenu que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.743

Cour de cassation

En matière de salaires minima et de classification professionnelle, les accords d'entreprise peuvent déroger dans un sens plus favorable aux salariés aux conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui fait droit à une demande de classification en considération des seules dispositions de la convention collective sans constater que l'accord d'entreprise dérogatoire, qui instituait un échelon intermédiaire par rapport aux dispositions de la convention collective, comportait des dispositions moins favorables

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