Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 830

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée13 janvier 1982
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9949

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1982, 80-13.624

Cour de cassation

L'accident mortel du travail causé par l'éboulement d'une tranchée non étayée au fond de laquelle un ouvrier travaillait est dû à la seule faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il est établi que ce dernier a commis une faute d'une exceptionnelle gravité résultant de la méconnaissance des règles de sécurité édictées par le décret du 8 janvier 1965 et que la victime s'est quant à elle, bornée à obéir aux instructions de son employeur, ce qui n'était pas fautif, même si un ouvrier plus avisé avait refusé d'accomplir le même travail.

9950

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1982, 80-14.561

Cour de cassation

La décision de relaxe, même prononcée au bénéfice du doute, d'un chef d'entreprise prévenu d'homicide involontaire à l'occasion d'un accident du travail survenu à un salarié, s'oppose de manière absolue à ce que soit retenue une faute quelconque à la charge de ce chef d'entreprise par la juridiction saisie d'une action en déclaration de faute inexcusable dirigée contre lui.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9951

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1981, 80-14.339

Cour de cassation

En application de l'article L415-1 du Code de la sécurité sociale, constitue un accident de trajet et non un accident du travail, proprement dit, l'accident survenu au travailleur, à l'aller ou au retour, entre sa résidence principale ou secondaire et le lieu du travail. Le seul fait pour des salariés d'être transportés dans le véhicule de l'employeur est insuffisant pour caractériser l'accident du travail proprement dit. Manque de base légale l'arrêt qui admet l'existence d'un tel accident, alors que le temps du trajet de retour n'était pas compris dans l'horaire de travail et n'était pas rémunéré comme temps de travail, sans préciser si les salariés avaient l'obligation d'emprunter le véhicule de l'entreprise à la fin de leur travail.

9952

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1981, 79-10.113

Cour de cassation

La règle du non cumul des deux ordres de responsabilité, contractuelle ou du fait de la chose, ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait application de la responsabilité délictuelle aux rapports du propriétaire d'un chalutier et d'un marin de nationalité marocaine qui, à la date de l'accident dont il a été victime, ne bénéficiait pas du régime d'assurance des marins français.

9953

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1981, 80-15.958

Cour de cassation

Le président-directeur général d'une société, qui s'est arrêté au restaurant et y a passé l'après-midi pour des motifs personnels n'ayant aucun rapport avec son travail a, en fait, mis fin à sa mission et recouvré son indépendance. Dès lors, l'accident dont il a été victime après avoir quitté le restaurant, survenu hors du temps d'exécution de la mission n'est pas un accident du travail, peu important qu'il se fut produit sur le trajet du retour de la victime à son domicile.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9954

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 80-15.650

Cour de cassation

Il résulte de l'article 14 du décret du 29 juin 1973 que la rente servie à la victime d'un accident du travail agricole est calculée d'après ses "salaires ou gains" ce qui s'entend du produit de tout travail effectué par elle et comprenant non seulement la rémunération que celle-ci a reçue de son employeur mais encore les revenus que lui a procuré une activité quelconque. Les dispositions de l'article 33 du même décret concernant le cas particulier d'un cumul d'activités salariées relevant de régimes différents de sécurité sociale, n'ont pas, pour effet de restreindre la portée générale du principe posé par l'article 14.

9955

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1981, 79-10.258

Cour de cassation

En déduisant seulement de l'indemnité de droit commun réparant le préjudice complémentaire résultant pour la victime d'un accident du travail de l'aggravation de son état, le capital constitutif du complément de rente allouée à celle-ci, calculé à une date proche de leur décision, et ne comprenant pas les arrérages échus auparavant tout en condamnant le tiers responsable à rembourser les arrérages échus et à échoir, les juges du fond mettent à la charge du tiers des sommes excédant ensemble l'indemnité de droit commun due par lui.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9956

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1981, 79-42.614

Cour de cassation

Le salarié, appelant d'un jugement ayant décidé que son licenciement n'avait pas eu une cause réelle et sérieuse et demandant la confirmation de ce chef, ne saurait reprocher à une cour d'appel d'avoir jugé le contraire au motif que ce chef de jugement ne lui avait pas été déféré alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait soutenu devant la cour que l'inaptitude physique du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ce qui, s'agissant d'une procédure orale, constitue un appel incident.

9957

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1981, 80-14.611

Cour de cassation

Selon l'article 43 du décret 59-819 du 30 juin 1959, le débiteur est libéré s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse. Manque donc de base légale, l'arrêt qui fixe la date de payement des cotisations au jour de l'envoi par une société au centre de chèques postaux, d'un ordre de virement au profit du compte de l'URSSAF, sans rechercher à quelle date ledit compte avait été crédité de cette somme.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9958

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 80-14.221

Cour de cassation

Selon l'article L 496 du Code de la sécurité sociale sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946, lorsqu'il a été établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action des agents nocifs.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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9959

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1981, 80-15.250

Cour de cassation

Il n'y a rechute au sens de l'article L 490 du code de la Sécurité Sociale que si l'état de la victime résulte de l'évolution naturelle des séquelles de l'accident du travail, indépendamment de tout événement extérieur. Tel n'est pas le cas lorsque, selon l'expert technique, les séquelles sont stables et définitives, et qu'il apparaît seulement que les chaussures orthopédiques dont l'accident a entraîné le port ont tendance à blesser l'intéressé et qu'il suffit de les changer pour remédier à cet inconvénient.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9960

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 80-13.709

Cour de cassation

L'accident mortel survenu à un ouvrier grièvement brûlé à la suite de l'explosion d'une bouteille de gaz tombée au cours d'une opération de déchargement peut être imputé à une faute inexcusable de l'employeur dès lors que la mauvaise manipulation des bouteilles a été la cause déterminante de l'accident et que l'employeur bien qu'ayant conscience du danger que présentait cette manière de procéder compte tenu du fait qu'un accident s'était déjà produit dans les mêmes conditions quelques années auparavant, avait omis de prendre les mesures élémentaires qui s'imposaient, peu important qu'elles ne fussent pas imposées par la réglementation applicable.

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