Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 829

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée24 février 1982
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9937

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1982, 80-40.294

Cour de cassation

Ne viole pas les dispositions de l'article 6 de la convention collective des industries des tuiles et briques, la décision qui relève que le poste occupé par un salarié malade ne pouvait rester vacant sans nuire à l'harmonie de la fabrication, et qui estime, en application des dispositions susvisées qui prévoient la rupture par l'employeur avant l'expiration des délais de prorogation lorsque les nécessités du service lui imposent de procéder au remplacement du salarié, sans en préciser le caractère provisoire ou définitif, qu'en raison des absences répétées et prolongées de l'intéressé, son licenciement avait une cause réelle et sérieuse.

9938

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1982, 80-14.999

Cour de cassation

LA CAISSE PRIMAIRE A FIXE AU 3 AOUT 1978 LA DATE DE CONSOLIDATION QUE FAUVET AYANT CONTESTE CETTE DATE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, APRES AVOIR ORDONNE UN COMPLEMENT D'EXPERTISE TECHNIQUE, A DIT QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT X... EQUIVOQUES, IL Y AVAIT LIEU DE PRESCRIRE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE POUR TRANCHER LE LITIGE, QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL DE LA CAISSE PRIMAIRE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LA DECISION DEFEREE QUI SE BORNE A ORGANISER UNE EXPERTISE JUDICIAIRE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME TRANCHANT DANS SON DISPOSITIF AU SENS DE L'ARTICLE 544 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE UNE PARTIE DU PRINCIPAL ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE, COMPTE TENU DU CARACTERE PARTICULIER DE L'EXPERTISE TECHNIQUE QUI, EN APPLICATION DU DECRET N.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9939

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1982, 80-16.732

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision au regard des dispositions de l'arrêté du 15 décembre 1978 la Commission Nationale Technique qui, pour refuser à une entreprise de bâtiment et de travaux publics le bénéfice du taux réduit des cotisations d'accident du travail pour son personnel administratif, relève que les bureaux sont aménagés dans un immeuble situé dans une même enceinte que les ateliers, garages et entrepôts, que le personnel administratif est obligé d'emprunter, pour y accéder une entrée commune aux véhicules et à toutes les catégories de personnel qu'il utilise une allée de circulation et un parking communs et qu'il n'existe aucune séparation matérielle permettant d'interdire au personnel administratif l'accès des autres installations de l'entreprise et à la soustraire ainsi aux risques engendrés par…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9940

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.281

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR N'A PAS PAYE A LOI LE COMPLEMENT DE SON SALAIRE EN SUS DES INDEMNITES DE SECURITE SOCIALE ; QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI VERSER CE COMPLEMENT, AU MOTIF QU'ELLE L'EN AVAIT FAIT BENEFICIER LORS DE CURES ANTERIEURES EN 1976 ET 1977, ET QU'EN CAS D'ABSENCE D'UN SALARIE POUR UNE CAUSE QUELCONQUE, COMME EN L'ESPECE UNE CURE, LA REGLEMENTATION APPLICABLE A CETTE CAUSE CONTINUE A JOUER TANT QU'ELLE N'A PAS PRIS FIN ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 30 DE LA CONVENTION DE LA METALLURGIE, APPLICABLE EN LA CAUSE, LE SALARIE MALADE DOIT RECEVOIR LA REMUNERATION QU'IL AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER, SANS POUVOIR PERCEVOIR UN MONTANT SUPERIEUR, ET QUE LA

9941

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1982, 80-13.936

Cour de cassation

IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, SI LES OUVRIERS ETAIENT PRIS ET RAMENES A LEUR DOMICILE PAR LEUR CHEF DE CHANTIER, ILS N'USAIENT QUE FACULTATIVEMENT DE CE MODE DE TRANSPORT ET POINTAIENT A LEUR ARRIVEE SUR LE CHANTIER AINSI QU'A LEUR DEPART ; QU'ILS PERCEVAIENT NON PAS UN SALAIRE MAIS UNE INDEMNITE FORFAITAIRE POUR LE TEMPS DU TRANSPORT ; QU'A BON DROIT, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE L'ACCIDENT SURVENU PENDANT LE TRANSPORT QUI N'ENTRAIT A AUCUN TITRE DANS LE CADRE D'UNE MISSION N'ETAIT PAS UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN L'ABSENCE D'UNE SUBORDINATION ET D'UNE REMUNERATION EN CONTREPARTIE DE LEUR ACTIVITE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'

9942

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1982, 80-16.722

Cour de cassation

L'accident cardiaque dont a été victime un salarié en mission ne peut être pris en charge au titre professionnel dès lors qu'il est survenu pendant son sommeil dans la chambre d'hôtel qu'il payait personnellement, à un moment où il n'était donc plus sous l'autorité de son employeur, d'autant qu'il avait la faculté, même si ce dernier n'y était pas favorable de refuser la chambre d'hôtel retenue.

9943

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 80-15.562

Cour de cassation

En application de l'article L415-1 du Code de la sécurité sociale, constitue un accident de trajet et non un accident du travail proprement dit, l'accident survenu au travailleur lors du parcours suivi, à l'aller ou au retour entre sa résidence principale ou secondaire et le lieu de son travail. Le seul fait pour des salariés d'être transportés du lieu de travail à leur domicile dans le véhicule de l'employeur est insuffisant pour caractériser l'accident du travail proprement dit. Manque de base légale l'arrêt qui admet l'existence d'un tel accident sans rechercher si à l'occasion du trajet retour, les salariés avaient l'obligation d'user du véhicule de l'entreprise ou s'il ne s'agissait pour eux que d'une simple commodité et si ce temps de transport était ou non rémunéré comme temps de travail.

9944

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1982, 80-16.730

Cour de cassation

LA CAISSE DANS L'IMPOSSIBILITE DE DEMANDER L'AUTOPSIE PREVUE PAR L'ARTICLE 477 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI DISPOSE QUE LES AYANTS - DROIT DE LA VICTIME SONT DECHUS DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE LORSQU'ILS ONT REFUSE D'AUTORISER L'AUTOPSIE QU'AU REFUS IL FAUT NECESSAIREMENT ASSIMILER LA DECLARATION TARDIVE QUI REND L'AUTOPSIE IMPOSSIBLE, MOYEN AUQUEL LA COUR N'A PAS REPONDU, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS QUI SOULIGNAIENT QUE LA DOULEUR EPROUVEE AU BRAS GAUCHE PAR M Z...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9945

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1982, 80-16.596

Cour de cassation

L'absence dans le contrat d'assurance souscrit par l'employeur de référence aux majorations prévues par l'article L 455 du Code de la sécurité sociale pour les accidents du travail survenus à l'étranger ne permet pas de faire jouer la majoration de rente à l'égard de l'assureur tenu dans la limite de ses obligations contractuelles, distinctes des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail pris en charge par la sécurité sociale.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9946

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1982, 80-40.004

Cour de cassation

Aux termes du protocole d'accord "ouvriers" du 17 juin 1970 de l'association de la sidérurgie et des mines de fer de Lorraine dite ASSIMILOR, modifié, les cures ouvrant droit à l'attribution des indemnités journalières légales de la sécurité sociale seront, à l'instar des absences pour maladie et accident, indemnisées à la condition notamment que leur bénéficiaire soit soumis à une contre visite du médecin, contrôleur chargé d'apprécier si la cure est la thérapeutique la mieux appropriée à la maladie ou à l'accident.

9947

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1982, 80-16.438

Cour de cassation

L'accident dont a été victime un marin, du fait d'une agression, alors qu'il se trouvait à terre, lors d'une escale, ne constitue pas un accident du travail dès lors qu'il est établi que l'intéressé était descendu à terre pour des raisons de convenances personnelles, dans un but ne s'inscrivant pas à un titre quelconque, dans le cadre des obligations de son contrat de travail, ce qui impliquait qu'au moment de l'accident il ne se trouvait pas sous la subordination de son capitaine.

9948

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 79-42.669

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal qui a déclaré illicite la réduction, pour fait de grève, d'une somme revenant à un salarié en vertu d'un accord d'intéressement prévoyant pour son calcul l'application d'un coefficient d'assiduité dégressif en cas, notamment, d'absences injustifiées, aux motifs qu'elle constituait une sanction prohibée de l'exercice du droit de grève et qu'au surplus les modalités de répartition des sommes provenant d'un accord d'intéressement conclu dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne devaient en aucun cas revêtir le caractère d'une prime d'assiduité, alors que, d'une part, aucune disposition de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ni des articles L.

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