Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-15.562

Arrêt du 4 février 1982Pourvoi n° 80-15.562

Publié au BulletinTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
  • Portée: En application de l'article L415-1 du Code de la sécurité sociale, constitue un accident de trajet et non un accident du travail proprement dit, l'accident survenu au travailleur lors du parcours suivi, à l'aller ou au retour entre sa résidence principale ou secondaire et le lieu de son travail.
  • Portée: Le seul fait pour des salariés d'être transportés du lieu de travail à leur domicile dans le véhicule de l'employeur est insuffisant pour caractériser l'accident du travail proprement dit.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, CONSTITUE UN ACCIDENT DE TRAJET ET NON UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, L'ACCIDENT SURVENU AU TRAVAILLEUR LORS DU PARCOURS SUIVI A L'ALLER ET AU RETOUR, ENTRE SA RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE ET LE LIEU DE SON TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, LE 14 AVRIL 1975, A 18H 45, M Y..., OUVRIER MACON AU SERVICE DE LA SOCIETE DUCHEMIN, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION TANDIS QU'IL AVAIT PRIS PLACE DANS UN VEHICULE DE L'ENTREPRISE CONDUIT PAR M X..., PREPOSE DE LA SOCIETE, POUR REGAGNER SON DOMICILE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION EXERCEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE CONTRE M X..., LA SOCIETE DUCHEMIN ET SON ASSUREUR, LA CAISSE GENERALE ACCIDENTS, EN REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LES DECLARATIONS FAITES PAR L'EMPLOYEUR LES 14 MARS ET LE 1ER SEPTEMBRE 1977 ETAIENT CONTRADICTOIRES, QUE, SELON LA PREMIERE, L'ACCIDENT SERAIT UN ACCIDENT DE TRAJET, TANDIS QUE, D'APRES LA SECONDE, IL S'AGIRAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE L'ACCIDENT REVETAIT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET, QU'ELLE N'OFFRAIT PAS DE L'ETABLIR ET QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU JUGE D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION EN VUE DE SUPPLEER LA CARENCE D'UNE PARTIE DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DECLARATIONS DE L'EMPLOYEUR NE CONCERNAIENT QUE LES CONDITIONS DE TRANSPORT DES OUVRIERS, LE MATIN, DU SIEGE DE L'ENTREPRISE AUX DIVERS CHANTIERS ET NON CELLES RELATIVES AU RETOUR DES SALARIES A LEUR DOMICILE, LE SOIR, APRES LA FIN DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI A L'OCCASION DE CE RETOUR, LES SALARIES AVAIENT L'OBLIGATION D'USER DU VEHICULE DE L'ENTREPRISE OU S'IL NE S'AGISSAIT POUR EUX QUE D'UNE SIMPLE COMMODITE, ET SI CE TEMPS DE TRANSPORT ETAIT OU NON REMUNERE COMME TEMPS DE TRAVAIL, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c89ba5988459c503c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c89ba5988459c503c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.