Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-16.438

Arrêt du 20 janvier 1982Pourvoi n° 80-16.438

Publié au BulletinContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'accident dont a été victime un marin, du fait d'une agression, alors qu'il se trouvait à terre, lors d'une escale, ne constitue pas un accident du travail dès lors qu'il est établi que l'intéressé était descendu à terre pour des raisons de convenances personnelles, dans un but ne s'inscrivant pas à un titre quelconque, dans le cadre des obligations de son contrat de travail, ce qui impliquait qu'au moment de l'accident il ne se trouvait pas sous la subordination de son capitaine.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

3 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES FAITS CONSECUTIFS A L'AGRESSION DONT M X... A ETE VICTIME A TERRE LE 17 NOVEMBRE 1976 AU COURS D'UNE PERMISSION A L'OCCASION D'UNE ESCALE DU Y... ESPADON OU IL ETAIT EMBARQUE DEVAIENT ETRE PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS ET NON PAR L'ARMATEUR ALORS QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 79 DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, PENDANT TOUTE LA DUREE DE L'EMBARQUEMENT, LE MARIN EST PRESUME A BORD COMME A TERRE AU SERVICE DU Y..., QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RELEVER QUE M X... ETAIT DESCENDU A TERRE POUR CONVENANCES PERSONNELLES SANS RECHERCHER S'IL S'ETAIT SOUSTRAIT A L'AUTORITE DU CAPITAINE DU Y... OU S'IL EN AVAIT ETE AFFRANCHI;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE M X... AVAIT ETE VICTIME D'UNE AGRESSION ALORS QU'IL ETAIT DESCENDU A TERRE POUR CONVENANCES PERSONNELLES DANS UN BUT QUI NE S'INSCRIT PAS A UN TITRE OU A UN AUTRE DANS LE CADRE DES OBLIGATIONS DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, QUE PAR CES CONSTATATIONS DE FAIT QUI IMPLIQUAIENT QU'AU MOMENT DE L'AGRESSION, M X... N'ETAIT PAS SOUS LA SUBORDINATION DE SON CAPITAINE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET EXACTEMENT DEDUIT LA NON-APPLICATION DE L'ARTICLE 79 DU CODE DU TRAVAIL MARITIME;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0c89ba5988459c5036f

Poursuivre la recherche