Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 828

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée12 mai 1982
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9925

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1982, 81-12.380

Cour de cassation

IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LA RESPONSABILITE DE CET ETAT DE FAIT INCOMBE AU PERSONNEL SUBSTITUE A L'EMPLOYEUR DANS LA DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DU TRAVAIL ; QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT LE MANQUEMENT GRAVE AUX REGLES DE SECURITE, LE JUGE DU FOND A, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION, LA FAUTE QU'A PU COMMETTRE LA VICTIME DANS L'EXECUTION DE SON TRAVAIL N'AYANT ETE RENDUE POSSIBLE QUE PAR LA FAUTE PREEXISTANTE DE LA DIRECTION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9926

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1982, 81-11.584

Cour de cassation

Peut être considéré comme accident du travail, l'accident survenu à un ouvrier d'une entreprise de travaux publics qui s'est noyé au cours d'un bain pris pendant la pause de midi dans une ballastière à proximité du chantier où il travaillait, dès lors qu'en l'absence d'installation sanitaire il était d'usage établi avec l'accord du chef de chantier que les ouvriers qui effectuaient un travail très salissant aillent se baigner à cet endroit et que le jour de l'accident la victime s'y était rendue en compagnie d'autres ouvriers et de son chef d'équipe, ces circonstances faisant apparaître qu'elle était restée sous l'autorité de son employeur et ne s'était pas soustraite à sa subordination.

9927

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 81-11.435

Cour de cassation

LA SOCIETE MINIERE DE DROITAUMONT BRUVILLE Y AVAIT ETE EMPLOYE SUCCESSIVEMENT COMME MANOEUVRE MINEUR ET PORION ETAIT ATTEINT D'UNE SURDITE PROFESSIONNELLE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A CONSTATER QUE N'AYANT PAS CESSE JUSQU'AU 31 MARS 1975, DATE D'ADMISSION A LA RETRAITE, D'ETRE HABITUELLEMENT SOUMIS DANS SON TRAVAIL AU BRUIT DES MARTEAUX ET PERFORATEURS PNEUMATIQUES ET LES PREMIERES MANIFESTATIONS D'UNE BAISSE DE L'ACUITE AUDITIVE AYANT ETE CONSTATEES PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL LE 16 DECEMBRE 1955 CE SALARIE "REUNIT TOUTES LES CONDITIONS EXIGEES PAR LE TABLEAU N. 42 DES MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE BRUIT" ; ATTENDU CEPENDANT QUE SI AUCUN TEXTE NE S'OPPOSE A CE QUE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE INTERVIENNE AVANT LA FIN

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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9928

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 81-12.242

Cour de cassation

Ayant constaté que pour se rendre à son bureau situé dans un local distinct de l'hôtel exploité par son employeur qui possédait dans une autre localité un atelier de charpente de menuiserie, une secrétaire dont il n'était pas allégué qu'elle travaillait pour l'hôtel disposait d'une entrée distincte de celle de l'hôtel et que si elle devait traverser la cour y attenante, la caisse régionale ne prétendait pas qu'elle fût accessible aux clients de l'hôtel, la commission nationale technique est fondée à en déduire que le risque auquel l'intéressée, qui occupait un emploi sédentaire, se trouvait exposée étant indépendant des risques de tout autre établissement et que l'employeur pouvait bénéficier pour elle du taux réduit des cotisations d'accident du travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9929

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1982, 81-11.515

Cour de cassation

La question portant sur le point de savoir si le taux annuel de la cotisation d'accident du travail fixé par la caisse régionale par une entreprise du bâtiment et de travaux publics est applicable à l'indemnité de congés payés versée directement par l'employeur à son personnel à la suite de sa radiation de la caisse des congés payés du bâtiment relève des attributions de l'URSSAF sous le contrôle des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. La difficulté tenant à l'existence d'une notification régulière de ce taux par la caisse régionale est donc étrangère à cette contestation.

9930

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1982, 80-17.099

Cour de cassation

Les accidents mortels dont ont été victimes les ouvriers d'une entreprise par suite de la fausse manoeuvre d'une grue dont la flèche a heurté une ligne électrique sous tension sont dus à la faute inexcusable du chef de chantier qui, dirigeant la manoeuvre entreprise dans une zone dangereuse du fait que son employeur n'avait pas fait couper le courant, s'était abstenu de surveiller le respect du trajet par le conducteur qui avait été envoyé avec l'engin par une entreprise de manutention spécialisée et dont le comportement s'intégrait dans la faute du chef de chantier qui exerçait sur lui les pouvoirs de contrôle et de direction, et avait commis la faute déterminante de l'accident.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9931

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1982, 81-10.773

Cour de cassation

Bien que la victime soit une ouvrière expérimentée, l'accident au cours duquel elle a eu sa main prise dans les rouleaux de la machine sur laquelle elle travaillait est imputable à une faute inexcusable du contremaître substitué à la direction dès lors que sa cause déterminante réside dans l'emploi de cette machine dépourvue momentanément de certains systèmes de sécurité destinés à pallier les éventuelles imprudences des travailleurs.

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9932

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1982, 81-10.780

Cour de cassation

Le salarié, employé depuis de nombreuses années dans l'entreprise qui n'ignorait pas qu'en cas de rupture de la tresse aérienne entraînant le tissu, il avait à sa disposition une échelle et une perche lui permettant de saisir sans risque la tresse et qui, au lieu de le faire avait escaladé le bâti, à plusieurs mètres de hauteur, sans avoir arrêté le moteur, en vue de saisir à la main la tresse, manoeuvre au cours de laquelle il a été mortellement blessé par l'arbre en mouvement, commet une imprudence grave et contraire au règlement intérieur, cause déterminante de l'accident, en sorte que, malgré la condamnation pénale de l'employeur, elle ne permettait plus de retenir une faute inexcusable contre ce dernier.

9933

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1982, 81-11.212

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE FREDERIC X..., APPRENTI CARROSSIER A L'ENTREPRISE GAYRAUD AYANT INFORME SON EMPLOYEUR LE LUNDI 21 NOVEMBRE 1977, D'UN ACCIDENT DE TRAJET QU'IL AURAIT EU LE VENDREDI 18 NOVEMBRE EN RENTRANT DE SON TRAVAIL, A LA SUITE D'UNE COLLISION AVEC UNE AUTOMOBILE DONT LE CONDUCTEUR NE S'ETAIT PAS ARRETE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ETABLIE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT AUX MOTIFS QUE LES DECLARATIONS DE L'INTERESSE ETAIENT PRECISES ET CONCORDANTES, QU'ETANT DONNE QU'IL NE S'ETAIT PAS ARRETE IMMEDIATEMENT IL AVAIT PU NE PAS Y AVOIR DE TEMOINS, ET QU'IL AVAIT PU NE SE FAIRE SOIGNER D'UNE FRACTURE SANS DEPLACEMENT DU TIBIA QUE LE LENDEMAIN A L'HOPITAL ; QU'EN STATUANT AINSI EN RETENANT LES SEULES DECLARATIONS DE LA VICTIME SANS RELEVER LES…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9935

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1982, 80-16.659

Cour de cassation

La surdité dont un salarié a été atteint au lieu et à l'occasion de son travail bénéficie de la présomption d'imputabilité. Celle-ci ne saurait être détruite dès lors que la caisse reconnaissait elle-même qu'il n'était pas possible d'affirmer que le travail n'avait joué aucun rôle dans cette affection, bien qu'elle eût refusé de recourir à une expertise technique. Manque, par suite de base légale, l'arrêt qui en l'état de ces éléments écarte sa prise en charge au titre d'accident du travail au motif que l'état de l'intéressé était la conséquence d'une évolution lente à laquelle il n'était pas possible d'assigner une date et une origine précises.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9936

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1982, 80-14.138

Cour de cassation

La faute inexcusable prévue à l'article L 468 du Code de la Sécurité sociale est une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter, et de l'absence de toute cause justificative. Les éléments d'une telle faute ne sont pas réunis dans l'accident survenu à un ouvrier, par suite d'une chute, dès lors que la victime avait commis l'imprudence grave de détacher la ceinture de sécurité dont elle s'était munie pour emprunter sur la toiture un itinéraire rendu glissant par l'humidité, en sorte que sans ses agissements l'accident n'aurait pu avoir lieu.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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