Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-14.138
Arrêt du 3 mars 1982Pourvoi n° 80-14.138
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE LIMONIER, EMPLOYEUR DE M X., VICTIME D'UNE CHUTE, POUR NE PAS AVOIR EQUIPE SON CHANTIER D'UN DISPOSITIF DE SECURITE POUR EVITER LES ACCIDENTS AUX OUVRIERS TRAVAILLANT A EDIFIER LA TOITURE D'UN IMMEUBLE.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
- Portée: La faute inexcusable prévue à l'article L 468 du Code de la Sécurité sociale est une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter, et de l'absence de toute cause justificative.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LA FAUTE INEXCUSABLE PREVUE PAR CE TEXTE EST UNE FAUTE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE DERIVANT D'UN ACTE OU D'UNE OMISSION VOLONTAIRE, DE LA CONSCIENCE QUE DEVAIT AVOIR SON AUTEUR DU DANGER QUI POUVAIT EN RESULTER, ET DE L'ABSENCE DE TOUTE CAUSE JUSTIFICATIVE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE LIMONIER, EMPLOYEUR DE M X..., VICTIME D'UNE CHUTE, POUR NE PAS AVOIR EQUIPE SON CHANTIER D'UN DISPOSITIF DE SECURITE POUR EVITER LES ACCIDENTS AUX OUVRIERS TRAVAILLANT A EDIFIER LA TOITURE D'UN IMMEUBLE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL CONSTATAIT ELLE-MEME QUE M CONJARD AVAIT COMMIS L'IMPRUDENCE GRAVE DE DETACHER LA CEINTURE DE SECURITE DONT IL AVAIT ETE MUNI POUR EMPRUNTER SUR LA TOITURE UN ITINERAIRE RENDU GLISSANT PAR L'HUMIDITE ET QUE CETTE FAUTE DE LA VICTIME AVAIT ETE LA CAUSE PREMIERE DE L'ACCIDENT ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT EN L'ETAT DES AGISSEMENTS DE M X... SANS LESQUELS L'ACCIDENT N'AURAIT PU AVOIR LIEU, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c5045a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c5045a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1982.
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