Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-16.659

Arrêt du 3 mars 1982Pourvoi n° 80-16.659

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La surdité dont un salarié a été atteint au lieu et à l'occasion de son travail bénéficie de la présomption d'imputabilité.
  • Celle-ci ne saurait être détruite dès lors que la caisse reconnaissait elle-même qu'il n'était pas possible d'affirmer que le travail n'avait joué aucun rôle dans cette affection, bien qu'elle eût refusé de recourir à une expertise technique.
  • Manque, par suite de base légale, l'arrêt qui en l'état de ces éléments écarte sa prise en charge au titre d'accident du travail au motif que l'état de l'intéressé était la conséquence d'une évolution lente à laquelle il n'était pas possible d'assigner une date et une origine précises.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M X... DE SA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE LA SURDITE DONT IL A ETE ATTEINT LE 30 MARS 1977 DANS SON BUREAU DE CHEF DE SERVICE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CET ETAT ETAIT LA CONSEQUENCE D'UNE EVOLUTION LENTE A LAQUELLE IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'ASSIGNER UNE DATE ET UNE ORIGINE PRECISES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA LESION QUI S'ETAIT MANIFESTEE AU LIEU ET A L'OCCASION DU TRAVAIL, BENEFICIAIT DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, QUE LA CAISSE ELLE-MEME RECONNAISSAIT QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'AFFIRMER QUE LE TRAVAIL N'AVAIT JOUE AUCUN ROLE DANS LA SURDITE, QU'ELLE AVAIT CEPENDANT REFUSE DE RECOURIR A UNE EXPERTISE TECHNIQUE, QU'EN PRESENCE DE CES CONSTATATIONS QUI NE DETRUISAIENT PAS LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 SEPTEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.

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Identifiant source
6079b0d89ba5988459c5045c

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