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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1982, 80-40.004

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/1982
Numéro d'affaire
80-40.004

Résumé

Aux termes du protocole d'accord "ouvriers" du 17 juin 1970 de l'association de la sidérurgie et des mines de fer de Lorraine dite ASSIMILOR, modifié, les cures ouvrant droit à l'attribution des indemnités journalières légales de la sécurité sociale seront, à l'instar des absences pour maladie et accident, indemnisées à la condition notamment que leur bénéficiaire soit soumis à une contre visite du médecin, contrôleur chargé d'apprécier si la cure est la thérapeutique la mieux appropriée à la maladie ou à l'accident. En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour condamner l'employeur à payer à son salarié le complément de salaire correspondant à son absence pour cure thermale, retient que le salarié n'était pas tenu de fournir son dossier médical confidentiel au médecin-contrôleur, lequel n'avait aucun droit de regard sur ce dossier et ne pouvait, en l'absence de tout élément d'appréciation, valablement dire si la cure thermale était ou non la thérapeutique la mieux appropriée au malade, alors que l'obligation mise à la charge du salarié de se soumettre à la contre visite organisée par l'employeur, constitue la condition substantielle de l'engagement pris par ce dernier de lui verser un complément de salaire en cas d'absence pour cure thermale.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET LE PROTOCOLE D'ACCORD << OUVRIERS >> DU 17 JUIN 1970 DE L'ASSOCIATION DE LA SIDERURGIE ET DES MINES DE FER DE LORRAINE DITE ASSIMILOR, MODIFIE; ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QUE SERONT INDEMNISEES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES ABSENCES POUR MALADIE ET ACCIDENT LES CURES OUVRANT DROIT A L'ATTRIBUTION DES INDEMNITES JOURNALIERES LEGALES DE LA SECURITE SOCIALE, A LA DOUBLE CONDITION QU'UNE DEMANDE PREALABLE D'ABSENCE POUR CURE THERMALE SOIT REMISE A L'EMPLOYEUR UN MOIS AU MOINS AVANT LE DEPART, ET QUE LE DEMANDEUR SOIT SOUMIS A LA CONTRE-VISITE DU MEDECIN-CONTROLEUR QUI APPRECIERA SI LA CURE EST LA THERAPEUTIQUE LA MIEUX APPROPRIEE A LA MALADIE OU A L'ACCIDENT; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE DES MINES DE FER DU NORD-EST A PAYER A SON SALARIE M X... LE COMPLEMENT DE SALAIRE CORRESPONDANT A SON ABSENCE POUR C…