Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-13.624

Arrêt du 13 janvier 1982Pourvoi n° 80-13.624

Publié au BulletinContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'accident mortel du travail causé par l'éboulement d'une tranchée non étayée au fond de laquelle un ouvrier travaillait est dû à la seule faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il est établi que ce dernier a commis une faute d'une exceptionnelle gravité résultant de la méconnaissance des règles de sécurité édictées par le décret du 8 janvier 1965 et que la victime s'est quant à elle, bornée à obéir aux instructions de son employeur, ce qui n'était pas fautif, même si un ouvrier plus avisé avait refusé d'accomplir le même travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M X..., AU SERVICE DE M Y... A ETE VICTIME LE 21 JANVIER 1977 D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL CAUSE PAR L'EBOULEMENT D'UNE TRANCHEE NON ETAYEE, AU FOND DE LAQUELLE IL TRAVAILLAIT ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR SANS S'EXPLIQUER SUR L'IMPRUDENCE GRAVE COMMISE PAR LA VICTIME EN DESCENDANT DANS LA TRANCHEE ALORS QUE, DANS LE MEME TEMPS, UN AUTRE OUVRIER AVAIT REFUSE D'Y DESCENDRE, QU'EN OUTRE, MEME SI LA FAUTE D'UNE GRAVITE EXCE PTIONNELLE ETAIT RETENUE, LA COUR D'APPEL SE DEVAIT D'APPRECIER L'IMPRUDENCE DE LA VICTIME ET SON INCIDENCE SUR LA MAJORATION DE LA RENTE QUE LE JUGE A FIXEE AU MAXIMUM ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A APPRECIE LES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET RETENU LA FAUTE D'UNE EXC EPTIONNELLE GRAVITE DE L'EMPLOYEUR RESULTANT DE LA MECONNAISSANCE DES REGLES DE SECURITE, EDICTEES PAR LE DECRET DU 8 JANVIER 1965, LA VICTIME S'ETANT QUANT A ELLE BORNEE A OBEIR AUX INSTRUCTIONS DE L'EMPLOYEUR, CE QUI N'ETAIT PAS FAUTIF, MEME SI UN AUTRE OUVRIER PLUS AVISE AVAIT REFUSE D'ACCOMPLIR LE MEME TRAVAIL DANS UNE AUTRE FOUILLE, QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET CIRCONSTANCES DE FAIT, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A ESTIMER QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA SEULE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR DONT ELLE A APPRECIE L'INCIDENCE SUR LA MAJORATION DE LA RENTE ALLOUEE;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.

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6079b0c59ba5988459c502d3

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