Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 781

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée14 décembre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9361

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1988, 87-16.300

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, le 17 janvier 1984 Raymond Y..., salarié de la société Alcan, qui était venu, au volant d'un camion de son employeur prendre livraison, dans les locaux de la société Ouest Alu, de profilés d'aluminium, et qui participait aux opérations de chargement effectuées par trois salariés de la société Alcan, a été précipité sur le sol, par un paquet de profilés, manipulés par un chariot élévateur, et mortellement blessé ; Attendu que la société Ouest-Alu et son assureur font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 mai 1987) d'avoir accueilli l'action en responsabilité exercée dans les termes du droit commun,…

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9362

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1988, 86-10.790

Cour de cassation

il résulte du rapport d'autopsie que les conditions de travail n'avaient joué aucun rôle dans le processus morbide ayant entraîné le décès, de sorte que la caisse primaire devait être regardée comme ayant apporté la preuve de la non-imputabilité du décès au travail, et alors, d'autre part, que la présomption d'imputabilité ne couvre que les lésions survenues au cours du travail que la victime était en train d'exécuter et non les affections pathologiques pouvant résulter des conditions d'exécution d'un travail antérieur, que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'organisme social faisant valoir que le travail exécuté au moment du décès n'avait, en aucune manière, pu être à l'origine du malaise fatal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article…

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9363

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1988, 87-16.084

Cour de cassation

il résulte des écritures des parties que la production du dossier médical de M. Y... n'avait été sollicitée que dans la perspective d'une nouvelle audiométrie ; que celle-ci n'ayant pas été mise en oeuvre, la demande formulée de ce chef devenait sans objet et n'appelait pas de réponse particulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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9364

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1988, 87-14.491

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations que les circonstances exactes de l'accident et par suite sa cause, sont demeurées indéterminées, de sorte qu'à supposer prouvées, certaines carences de l'employeur dans l'organisation du chantier, la relation de cause à effet entre ces fautes et la chute de Guerino Y... n'est pas établie ; que ce motif suffit à justifier la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9365

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1988, 87-16.680

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite d'un accident mortel du travail survenu au salarié d'une entreprise de travail temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie a soutenu devant les juges du fond qu'elle disposait d'une action directe contre l'utilisateur pour obtenir le remboursement des majorations de rente accordées aux ayants droit de la victime, elle ne saurait invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de l'exercice de l'action oblique visée à l'article 1166 du Code civil

9366

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1988, 86-10.788

Cour de cassation

Dès lors qu'il était précisé par l'arrêté du 29 décembre 1983 fixant le tarif des cotisations d'accident du travail pour l'année 1984 en annexe à la rubrique 8006-1 que les entreprises visées étaient essentiellement celles qui effectuaient à la fois la location de sacs et de bâches, c'est à juste titre que la commission nationale technique a estimé que la location de cassettes vidéo n'étant prévue par aucune rubrique, il convenait de procéder à un classement par assimilation. Et après avoir constaté que cette activité s'apparentait à la vente desdites cassettes, elle a pu en déduire que le classement sous le numéro de risque 6424-1 était le plus approprié.

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9367

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1988, 87-14.298

Cour de cassation

Selon l'article 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966, le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu avant le 1er janvier 1947, dont le décès imputable aux conséquences de l'accident s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation, lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9368

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-42.103

Cour de cassation

l'employeur des dispositions des 1er et 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 du même code ne l'est qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties de la réintégration proposée par le juge et que la cour d'appel n'a pas énoncé qu'elle avait proposé la réintégration de M. Z... qui aurait été refusée par l'une ou l'autre des parties ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé, justifiant ainsi leur décision, que la société Crestin avait rompue le contrat de travail de M. Z... dès le 22 juillet 1982, soit au lendemain de la visite de reprise, sans tenir compte des propositions du médecin du travail de l'orienter vers un travail à terre, ni rechercher les possibilités de les mettre en oeuvre ; que, d'autre part, ayant constaté qu'

9370

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1988, 87-14.654

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un dispositif de protection avait été enlevé préalablement à l'exécution du travail à l'occasion duquel M. X... devait manipuler une "meuleuse" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a décidé que le retrait du carter de cet appareil, à supposer même qu'il soit le fait de l'employeur, serait sans lien de causalité avec l'accident, n'a pu écarter la faute inexcusable de l'employeur qu'au prix d'une violation de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer que l'employeur n'aurait pu avoir conscience d'un danger auquel il avait exposé M. X... parce que le défaut de protection de l'appareil litigieux n'aurait joué aucun

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9371

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1988, 87-13.235

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ... 2, BP 35, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la REGIE AUTONOMIE DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est à Paris (6ème), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DU : DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, domicilié à Paris (19ème), ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Donnadieu, Lesire, conseillers, MM.

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9372

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1988, 87-12.711

Cour de cassation

l'employeur, alors qu'en ne répondant pas aux motifs des premiers juges repris dans les conclusions d'appel, selon lesquelles, sans assortir son ordre d'aucune directive, l'employeur s'était adressé à un magasinier dont l'emploi habituel et les qualifications ne le rendaient pas apte à accomplir ce travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'employeur ait demandé à M. X... de monter sur le toit du garage pour vérifier l'existence d'infiltrations, la mission dévolue au salarié consistant seulement à regarder un mur séparatif dans la partie supérieure duquel étaient apparues des infiltrations ;

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