Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-14.298
Arrêt du 7 décembre 1988Pourvoi n° 87-14.298
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 8 avril 1943, Roger X., salarié de la SNCF a été victime d'un accident du travail; que, le 21 avril 1943, il a repris le cours normal de son activité professionnelle, sans incapacité permanente; que son état s'est aggravé, à partir de 1949 au point que, le 21 décembre 1977 il était reconnu en incapacité totale avec assistance d'une tierce personne; qu'il est décédé le 31 octobre 1984 et que Mme X., soutenant que ce décès était directement imputable aux conséquences de l'accident de 1943, a demandé que lui soit versée l'allocation de conjoint survivant instituée par l'article 4 susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juin 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Argentan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Alençon Sur le moyen unique.
- Portée: Selon l'article 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966, le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu avant le 1er janvier 1947, dont le décès imputable aux conséquences de l'accident s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation, lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 et l'article 4 du décret n° 67-1075 du 4 décembre 1967, devenus les articles L. 413-5 et R. 413-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail, survenu avant le 1er janvier 1947, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation, lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ;
Attendu que, le 8 avril 1943, Roger X..., salarié de la SNCF a été victime d'un accident du travail ; que, le 21 avril 1943, il a repris le cours normal de son activité professionnelle, sans incapacité permanente ; que son état s'est aggravé, à partir de 1949 au point que, le 21 décembre 1977 il était reconnu en incapacité totale avec assistance d'une tierce personne ; qu'il est décédé le 31 octobre 1984 et que Mme X..., soutenant que ce décès était directement imputable aux conséquences de l'accident de 1943, a demandé que lui soit versée l'allocation de conjoint survivant instituée par l'article 4 susvisé ;
Attendu que, pour rejeter sa requête, l'ordonnance attaquée énonce essentiellement, en se référant à l'article 4 du décret n° 67-1075 du 4 décembre 1967, pris pour l'application de la loi du 18 juin 1966, que l'allocation litigieuse ne peut être accordée que lorsqu'une décision a préalablement fixé les droits de la victime ;
Attendu, cependant, que si l'article 4 du décret du 4 décembre 1967 prescrit la mention dans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de la décision ayant fixé les droits de la victime conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur, il n'en résulte pas pour autant qu'à défaut d'une telle décision, le conjoint survivant soit privé du droit qui lui est accordé sans restriction par l'article 4 de la loi du 18 juin 1966, d'obtenir une allocation en cas de décès directement imputable aux conséquences de l'accident et survenu postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, dès lors que l'action en révision ouverte par ce texte pouvait être engagée indépendamment de l'action tendant à la réparation des séquelles initiales de l'accident ;
D'où il suit que le président du tribunal de grande instance a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juin 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Argentan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Alençon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c5147f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c5147f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1988.
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