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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-43.071

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/1988
Numéro d'affaire
86-43.071

Résumé

Il résulte de l'article 0 26 b) de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques que la majoration de l'indemnité de licenciement en fonction de l'âge n'est prévue qu'au bénéfice des salariés ayant une ancienneté comprise entre 2 ans et 5 ans.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 0 26 b) de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques ; Attendu, selon ce texte, que dans les autres cas que ceux prévus sous a) (accident du travail - maladie professionnelle), il sera alloué à l'ouvrier licencié avant l'âge normal de la retraite prévue par le régime de la retraite complémentaire qui lui est applicable, sauf pour faute grave de sa part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté et fixée comme suit : - à partir de 2 ans d'ancienneté, montant prévu par la législation en vigueur majoré de 10 % si l'intéressé a plus de 50 ans et de 20 % s'il a plus de 60 ans ; - à partir de 5 ans....... 1 mois de salaire ; - à partir de 10 ans...... 2 mois de salaire ; etc. Attendu que pour condamner la société Tuileries Cancalon et M. X... ès qualités de syndic à son règlement judiciaire à payer, sur…