Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-16.084

Arrêt du 7 décembre 1988Pourvoi n° 87-16.084

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la SAFAM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 14 mai 1987) de l'avoir déboutée du recours qu'elle avait formé contre la décision de l'organisme social.
  • Réponse: Attendu, d'autre part, qu'il résulte des écritures des parties que la production du dossier médical de M. Y. n'avait été sollicitée que dans la perspective d'une nouvelle audiométrie; que celle-ci n'ayant pas été mise en oeuvre, la demande formulée de ce chef devenait sans objet et n'appelait pas de réponse particulière.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme FONDERIES ET ATELIERS DE MOUSSEROLLES (SAFAM), dont le siège est BP 164 à Bayonne (Pyrénées atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE BAYONNE, dont le siège est ... (Pyrénées atlantiques),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Célice, avocat de la société Fonderies et ateliers de Mousserolles, de Me Parmentier, avocat de la CPAM de Bayonne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 28 juin 1984, M. Y..., salarié de la société anonyme des Fonderies et ateliers de Mousserolles (SAFAM), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait une surdité qu'il a imputée à l'exercice de son activité professionnelle ; que la caisse primaire a admis le bien-fondé de sa requête et lui a alloué une rente calculée sur la base d'une incapacité permanente de 30 % ;

Attendu que la SAFAM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 14 mai 1987) de l'avoir déboutée du recours qu'elle avait formé contre la décision de l'organisme social, alors, d'une part, que manque de base légale au regard du tableau n° 42 des maladies professionnelles et des articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale (nouveau) l'arrêt attaqué qui admet la surdité de M. Y..., sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par l'employeur dans ses conclusions d'appel faisant référence à la décision de la commission régionale d'invalidité, où il était constaté que l'origine professionnelle de l'affection n'était pas établie et qu'une aggravation s'était produite, conclusions auxquelles, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu, alors, de deuxième part, que manque de base légale au regard du tableau n° 42 susvisé l'arrêt attaqué, qui ne répond pas aux conclusions de l'employeur, dans lesquelles celui-ci faisait état des nombreuses absences de M. Y..., et en déduisait qu'il devait être recherché si les causes de ces absences pouvaient avoir un lien direct avec la surdité invoquée et si l'état de santé du salarié n'avait pas eu une influence entraînant un affaiblissement général dont la surdité serait une conséquence, en l'état, en outre de l'âge de l'intéressé, cette non-réponse constituant, en outre, une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, que manque encore de base légale au regard du tableau n° 42 susvisé l'arrêt attaqué qui refuse d'ordonner une expertise à l'effet de vérifier si le déficit audiométrique avait évolué après la cessation de l'exposition aux bruits, au motif qu'une telle expertise serait inutile, dès lors que les examens audiométriques doivent être effectués dans un délai de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la SAFAM dans lesquelles celle-ci faisait valoir que la maladie de M. Y... avait été qualifiée de professionnelle sans que l'employeur ait eu connaissance du dossier médical du salarié ; Mais attendu, d'une part, qu'analysant les éléments de fait qui leur étaient soumis et, notamment, les résultats des examens audiométriques mis en oeuvre, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni d'ordonner de nouvelles expertises s'ils s'estimaient suffisamment informés, ont considéré que le caractère irréversible de la surdité était établi et que l'affection avait été provoquée par les travaux exécutés par M. Y... au service de la SAFAM, ce qui excluait toute autre cause tenant à la mauvaise santé de ce salarié ou à son âge ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des écritures des parties que la production du dossier médical de M. Y... n'avait été sollicitée que dans la perspective d'une nouvelle audiométrie ; que celle-ci n'ayant pas été mise en oeuvre, la demande formulée de ce chef devenait sans objet et n'appelait pas de réponse particulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720b5cd580146773edbbb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b5cd580146773edbbb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.