Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 769

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée20 juillet 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.372

Cour de cassation

l'Association l'a licencié le 24 mars 1983 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-proposition d'un poste de remplacement, alors qu'il n'aurait jamais reconnu avoir été déclaré inapte et alors que les documents médicaux produits précisaient que l'employé était inapte aux fonctions de "veilleur stantardiste", mais non à celles de "standardiste" ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne produit pas les pièces médicales qui auraient été prétendument dénaturées ; que la cour d'appel en relevant que l'Association s'est trouvée dans l'impossibilité de proposer à M. X... un emploi approprié à ses capacités et comparable à celui qu'il occupait précédemment, a légalement justifié sa décision ;

9221

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 88-11.995

Cour de cassation

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM) dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ... ; 2°) Monsieur Y... Mohamed, demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) 1, place Gaston Dourdin ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9222

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 88-11.943

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 468, devenu L. 452-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 23 octobre 1981, Alain Y..., salarié de la société Intersa a été victime d'une asphyxie mortelle, dans une cuve où s'était accumulé du gaz argon ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que la victime, qui devait pourtant être consciente du danger que présentait la présence d'argon dans la cuve, y est descendue trop vite après la fin de son travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au premier chef à l'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9223

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.739

Cour de cassation

l'employeur la preuve du caractère indispensable du remplacement du salarié fautif, alors qu'en faisant reposer l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement sur la nécessité de remplacement du salarié absent, les juges du fonds se sont substitués à l'employeur, quant à l'appréciation de la bonne marche de l'entreprise, alors que les juges du fonds n'avaient pas à apprécier eux-mêmes l'intérêt de l'entreprise, alors que la Cour de Cassation, par un arrêt en date du 11 février 1981 a posé que les juges d'appel n'avaient pas à se substituer à l'employeur "dont le détournement de pouvoir n'était pas établi" ; alors que la Cour de Cassation, Chambre sociale, a considéré dans un arrêt en date du 10 janvier 1980 "qu'une absence consécutive à

9224

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-10.642

Cour de cassation

Vu les articles L.249 du Code de la sécurité sociale (ancien), 6 et 8 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 alors en vigueur ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les prestations de l'assurance décès sont dues à l'assuré social qui justifie d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un période de référence ; qu'aux termes du dernier, les titulaires d'une pension de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues à l'article L.283 a) du Code de la sécurité sociale (ancien) sans limitation de durée pour tout état de maladie ; Attendu que François X..., qui était titulaire d'une pension de vieillesse et d'une rente d'accident du travail calculée sur

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-10.902

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 444, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale (ancien), qui se suffisent à elles-mêmes sans qu'il y ait lieu de se référer aux articles L. 289 et L. 448, dernier alinéa, du même Code, inapplicables à la matière, que la victime d'un accident du travail qui, avant consolidation, fait l'objet d'une mesure de rééducation professionnelle, bénéficie pendant toute la durée de ce stage des indemnités journalières d'accident du travail, éventuellement complétées, sans qu'il soit nécessaire que ce stage suive immédiatement une période d'arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale.

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9226

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-42.863

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que Jean X..., licencié le 5 mars 1981 pour faute grave par son employeur, la société Fer Plast, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la société Fer Plast fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Prtovence, 15 janvier 1985) d'avoir, pour partie, fait droit à cette demande au motif que les agissements imputés par son employeur à M. Jean X... ne constituaient pas faute grave, mais seulement cause réelle et sérieuse de licenciement laissant subsister pour le préposé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-40.790

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 1983, lui a fait connaître que, ne pouvant lui proposer son reclassement, elle avait été obligée de prononcer son licenciement pour inaptitude physique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant soulevé elle-même que M. Y... avait été "embauché par la société Lefebvre le 15 juillet 1970 en qualité de magasinier", et le médecin du travail ayant énoncé, dans son avis du 5 avril 1983, que le salarié pouvait être affecté "à un poste de travail léger", tel "son ancien poste de magasinier", c'était l'article L. 122-32-4 du Code du travail qui devait s'appliquer, portant qu"'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.

9228

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 88-11.785

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 13 octobre 1987) d'avoir accordé à l'intéressé le bénéfice des prestations du régime accidents de travail, alors que l'accident du travail implique l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant une lésion de l'organisme, que ne peut être considéré comme tel le fait, pour un salarié, d'avoir, au cours de son travail, ressenti une douleur, fût-elle brutale et soudaine et suivie de soins, sans qu'aucun faux mouvement ait été efffectué, que la notion d'accident du travail n'étant pas établie, le tribunal, en faisant bénéficier le salarié de la présomption d'imputabilité, a violé, par fausse application les articles L.

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