Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-10.642

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 87-10.642

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que François X., qui était titulaire d'une pension de vieillesse et d'une rente d'accident du travail calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 71 %, étant décédé le 20 avril 1983.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé avait cessé tout travail salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE BRETAGNE, ... (Ille-et-Vilaine),

dans l'affaire opposant Mme X... Marie, demeurant ...,

défenderesse à la cassation,

à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU NORD FINISTERE, dont le siège est ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre) ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L.249 du Code de la sécurité sociale (ancien), 6 et 8 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 alors en vigueur ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les prestations de l'assurance décès sont dues à l'assuré social qui justifie d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un période de référence ; qu'aux termes du dernier, les titulaires d'une pension de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues à l'article L.283 a) du Code de la sécurité sociale (ancien) sans limitation de durée pour tout état de maladie ; Attendu que François X..., qui était titulaire d'une pension de vieillesse et d'une rente d'accident du travail calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 71 %, étant décédé le 20 avril 1983, l'arrêt attaqué a reconnu à sa veuve le bénéfice du capital décès aux motifs essentiels que les conditions d'ouverture du droit à l'assurance décès exigées par les articles L.249 du Code de la sécurité sociale et 6 du décret du 25 mars 1980 étaient réunies en raison de l'équivalence à des heures de travail salarié ou assimilé prévue à l'article 8 dudit décret au profit des titulaires de rentes d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3% ;

Attendu, cependant, que l'article L.249 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'ouvre le bénéfice de l'assurance décès qu'aux seuls travailleurs actifs justifiant de l'accomplissement d'un certain nombre d'heures de travail salarié ou assimilé durant la période de référence ; que l'équivalence instituée par l'article 8 du décret du 25 mars 1980 pour toute journée indemnisée par une rente d'accident du travail allouée pour une incapacité des deux-tiers au moins n'a pour but que de permettre à la victime qui a exercé une activité salariée malgré son handicap de compléter les heures travaillées pour atteindre le minimum légal d'heures de travail requis ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé avait cessé tout travail salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement

Identifiants et source

Identifiant source
613720fdcd580146773f011a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720fdcd580146773f011a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.