Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 768

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée10 octobre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-44.247

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri de Y..., demeurant "Les Petites Croix", La Possonière à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), Et sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant "Les Friches" à Villiers-Charlemagne (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 5 juin 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale). défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; Mme Béraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 87-20.008

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte que l'acte interruptif de prescription devrait être porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, de sorte qu'en retenant que la demande de l'interessée avait été porté à la connaissance de la caisse, débitrice des prestations et indemnités, après l'expiration du délai de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, alors, d'autre part, que, pour l'interruption du cours de la prescription biennale, seule doit être prise en considération la date à laquelle la demande présentée à la caisse a été émise, et non celle de sa réception par l'organisme social, et alors, enfin, qu'il appartient à la cour d'appel, pour statuer sur la fin de non-

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9207

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 87-19.391

Cour de cassation

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ... (Haute-Savoie), 2°) de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION RHONE-ALPES, dont le siège est ... (3ème) (Rhône), défenderesses à la cassation. EN PRESENCE DE : - l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 13, place de Villiers, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Y..., MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 87-18.530

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur avait sollicité une telle diminution ; Qu'en fixant néanmoins au maximum le montant de la majoration de rente, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a fixé au maximum le montant de la majoration de rente, l'arrêt rendu le 19 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 88-11.506

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'une part, qu'en relevant que l'utilisation d'une barre plus longueur aurait permis à la victime de se tenir plus éloignée de l'ouverture dans laquelle elle est tombée, et que la victime disposait d'une barre dont la longeur lui permettait de s'éloigner suffisamment du bord de l'ouverture, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L . 452-1 du Code de la sécurité sociale, estimer qu'une certaine indétermination subsistait sur les conditions de l'accident, dès lors que l'employeur avait été condamné des chefs d'homicide involontaire et pour avoir omis d'obturer ou de fixer un garde-corps autour de l'ouverture par laquelle était

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9210

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-44.244

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas été informé d'une contestation de la décision de la Caisse de la part du salarié ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Hermand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-16.198

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 416-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85.10 du 3 janvier 1985, que les élèves des établissements d'enseignement technique bénéficient de la législation sur le risque professionnel pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement. Par suite, le passage préalable d'un élève au lieu où il exerçait une activité salariée n'est pas de nature à le priver du bénéfice de la protection légale pour un accident survenu sur le parcours direct entre le lieu du travail et l'établissement d'enseignement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 85-10.760

Cour de cassation

Doit être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, l'accident survenu à un marin, tombé dans des circonstances demeurées indéterminées, du balcon de la chambre d'hôtel qu'il occupait à Manille, à la suite de son débarquement dans l'attente de son rapatriement en France, dès lors que cet accident est survenu en un lieu qui avait été assigné à la victime par son employeur sans qu'il soit établi que cette circonstance a été totalement étrangère à sa réalisation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-42.384

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. Y... au service depuis 1967 de la société Bompunt puis de la société Routes et Matériaux de Comminges en qualité de chauffeur poids-lourds de chantier, victime le 9 février 1981 d'un accident du travail a, le 2 février 1983, été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi, précision étant donnée qu'il ne pouvait être affecté à un poste demandant efforts dorso-lombaires même moyens, station debout permanente et montée d'escaliers ; que le 28 février 1983 la société notifiait à M. Y... qu'en raison des restrictions formulées par le médecin du travail quant à son activité professionnelle elle ne pouvait le maintenir dans les liens du contrat de travail ; que pour débouter M. Y... de sa demande en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 87-10.927

Cour de cassation

l'employeur ont été la cause déterminante de l'accident et que celui-ci eût pu être évité si les salariés avaient pris soin de condamner les interrupteurs commandant la mise en route du pétrin, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, alors, d'autre part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, dans lesquelles celui-ci faisait valoir qu'une note de service prescrivait le port, par les salariés, de chaussures de sécurité, que la victime ne portait pas ces chaussures, lesquelles, si elles avaient été utilisées, auraient réduit les conséquences dommageables de l'accident, et alors, enfin, qu'en affirmant que la note de service du 18 mars 1980 était succincte, qu'elle ne prescrivait ou n'interdisait aucun mode opératoire précis, la cour d'appel a dénaturé ce…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 87-12.518

Cour de cassation

il résulte des motifs d'une décision pénale définitive que l'accident ne se serait pas produit si l'employeur avait donné la consigne formelle de ne jamais mettre en mouvement le pont dès qu'une opération d'entretien des bacs était sur le point d'être effectuée, qu'il était établi que, lorsque le pont circulait, les ouvriers avaient pris l'habitude de s'accroupir en restant dans la zone balayée par le pont, sans que la direction leur fasse des remarques à ce sujet, qu'il se déduisait de cette déclaration de culpabilité et de ces motifs que la faute de l'employeur constituait la cause déterminante de l'accident, peu important les fautes relevées à la charge de la victime et de son co-équipier, lesquelles s'intégraient dans le comportement de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 86-43.893

Cour de cassation

l'employeur et la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était borné à soutenir que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, lequel s'était refusé à subir une visite médicale de reprise après son accident du travail, §sans invoquer une perte de confianceOE la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

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