Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 767

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée12 octobre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9193

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 87-19.298

Cour de cassation

l'employeur n'ayant été avisé que neuf mois après la survenance de l'accident, malgré une constatation médicale du 15 septembre, ce n'était que bien après le refus de p la caisse de prendre en charge la lésion au titre de rechute d'un accident antérieur qu'avait été invoquée l'existence d'un nouvel accident du travail ; Attendu que, pour sa part, la SEPR fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que le bénéfice de la présomption d'imputabilité suppose établi par la victime, autrement que par ses seules déclarations, qu'elle a subi une lésion au temps et au lieu du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour décider que M. Y... avait été victime d'un accident du travail le 14 septembre 1983, s'est

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9194

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 88-11.731

Cour de cassation

Vu les articles L. 468, devenu L. 452-1, du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil ; Attendu que, le 5 octobre 1982 M. Z..., salarié de la société Perreti, est tombé d'un échafaudage et s'est grièvement blessé ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le salarié, dont le travail ne se situait pas à plus de trois mètres, avait édifié un échafaudage hétéroclite, qu'il n'avait pas utilisé les matériaux à sa disposition qui lui auraient permis d'obstruer la cage d'escalier s'ouvrant sous lui, et de supprimer ainsi tout risque de chute, que la disposition des lieux ne permettait pas d'ancrer un harnais ou un filet de protection et qu'enfin, il lui appartenait de veiller à sa

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9195

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 88-11.557

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., 2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 88-11.438

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, comme de la condamnation pénale intervenue contre le gérant de la société, que la cause de l'accident résidait dans la fixation insuffisante de l'étai vertical qui, en cédant, avait précipité le salarié dans le vide ; que cette situation créait un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience et, qu'en estimant que cet élément de la faute inexcusable n'était pas constitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9197

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 87-19.849

Cour de cassation

l'employeur, par application de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965, aurait dû prévoir des installations permettant de circuler sans danger sur une toiture faite de matériaux de faible résistance, et alors, enfin, que manque de base légale au regard de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) l'arrêt attaqué qui exclut la faute inexcusable de l'employeur sans vérifier si celui-ci n'aurait pas dû assurer la sécurité de la passerelle disposée en situation haute de telle manière qu'il fût normalement impossible au salarié de ne pas l'emprunter de bout en bout ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Y..., pour une cause indéterminée, a quitté la passerelle aménagée pour le passage des ouvriers et s'est engagé sur le toit,

9198

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 88-11.474

Cour de cassation

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du LOIRET, dont le siège est à Orléans (Loiret), place du Général de Gaulle, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9199

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 87-12.369

Cour de cassation

Par application de l'article 107 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, la caisse primaire est tenue d'assurer, à la victime d'un accident du travail, licenciée alors qu'elle se trouvait encore en incapacité temporaire totale, le paiement des indemnités journalières, nonobstant le versement à titre de salaire de l'indemnité compensatrice de préavis.

9200

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 85-11.789

Cour de cassation

Il résulte du quatrième alinéa de l'article L. 470, devenu L. 454-1 du Code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article 1149 du Code rural que lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagé entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, la Caisse ne peut poursuivre contre ce dernier le remboursement de ses prestations que dans la mesure où le montant de celles-ci dépasse celui des indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. La circonstance que l'employeur n'a pas été appelé en la cause ne fait pas obstacle à ce que soit fixée, pour l'application de ce texte, la part théorique de responsabilité qui lui eût incombé selon les règles du droit commun.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9202

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 87-12.267

Cour de cassation

Lorsque l'accident du travail est dû à la faute intentionnelle d'un simple préposé, et non de l'employeur lui-même, la caisse de sécurité sociale, garante de ce dernier pour les risques de l'entreprise, n'est admise à exercer son action en remboursement que contre l'auteur de l'accident, même si l'employeur a été déclaré civilement responsable de ses agissements envers la victime.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9203

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.171

Cour de cassation

l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché le 6 août 1983 par la société Il Vesuvio en qualité de commis de salle, a été victime, le 26 août 1983, d'un accident du travail ; qu'il a été licencié le 21 mars 1984 avec effet du 24 avril suivant ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts au salarié, la cour d'appel énonce que le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat étant nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 122-32.7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

9204

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.670

Cour de cassation

l'employeur qui compte sur un salarié pour accomplir un travail ne peut être constamment contraint de faire appel à d'autres pour remédier la carence de l'intéressé ; que, dès lors, la cour qui constate que Mme Z... a été absente 445 jours ouvrables durant les cinq dernières années, soit une moyenne de 89 jours ouvrables par an, devait nécessairement en déduire que ces absences avaient une incidence sur le fonctionnement de l'entreprise et constituaient un motif réel et sérieux de licenciement ; et qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'enfin, en se bornant à des considérations d'ordre général sur l'absence de paralysie de l'entreprise et l'absence de

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