prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.171

Date
11/10/1989
Chambre
Chambre sociale
Numéro
86-42.171
Solution
Cassation
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Faits: Attendu que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-32.2 du même code, l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat.
  • Réponse: Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts au salarié, la cour d'appel énonce que le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat étant nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 122-32.7 du Code du travail.
Lire la synthèse complète
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y., embauché le 6 août 1983 par la société Il Vesuvio en qualité de commis de salle, a été victime, le 26 août 1983, d'un accident du travail; qu'il a été licencié le 21 mars 1984 avec effet du 24 avril suivant.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 21 mars 1984
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée IL VESUVIO, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M.

Jacques Y..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M.

Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M.

Vigroux, conseiller rapporteur ; MM.

Guermann, Saintoyant, conseillers ; M.

X..., Mlle Z..., M.

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M.

Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Il Vesuvio, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32.7 du Code du travail ; Attendu que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-32.2 du même code, l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., embauché le 6 août 1983 par la société Il Vesuvio en qualité de commis de salle, a été victime, le 26 août 1983, d'un accident du travail ; qu'il a été licencié le 21 mars 1984 avec effet du 24 avril suivant ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts au salarié, la cour d'appel énonce que le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat étant nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 122-32.7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/1989
Numéro d'affaire
86-42.171
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée IL VESUVIO, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Il Vesuvio, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M…