Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.171
Arrêt du 11 octobre 1989Pourvoi n° 86-42.171
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée IL VESUVIO, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (16ème),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Il Vesuvio, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32.7 du Code du travail ; Attendu que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-32.2 du même code, l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché le 6 août 1983 par la société Il Vesuvio en qualité de commis de salle, a été victime, le 26 août 1983, d'un accident du travail ; qu'il a été licencié le 21 mars 1984 avec effet du 24 avril suivant ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts au salarié, la cour d'appel énonce que le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat étant nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 122-32.7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720fccd580146773f00b3
