Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-12.267
Arrêt du 12 octobre 1989Pourvoi n° 87-12.267
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu cependant que lorsque l'accident est dû à la faute intentionnelle d'un simple préposé, et non de l'employeur lui-même, la caisse de sécurité sociale, garante de ce dernier pour les risques de l'entreprise, n'est admise à exercer son action en remboursement que contre l'auteur de l'accident, même si l'employeur a été déclaré civilement responsable de ses agissements envers la victime; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les établissements Lechopier et M. Bruno Y. à des remboursements envers la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, l'arrêt rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Lorsque l'accident du travail est dû à la faute intentionnelle d'un simple préposé, et non de l'employeur lui-même, la caisse de sécurité sociale, garante de ce dernier pour les risques de l'entreprise, n'est admise à exercer son action en remboursement que contre l'auteur de l'accident, même si l'employeur a été déclaré civilement responsable de ses agissements envers la victime.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 469, devenu L 452-5, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., salarié des établissements Lechopier, ayant été grièvement brûlé à la suite de l'initiative d'un camarade de travail, M. Y..., a demandé la réparation de ses préjudices conformément aux règles du droit commun ; que l'arrêt attaqué a accueilli son recours et a condamné M. Y... in solidum avec les établissements Lechopier, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes représentant le montant des prestations servies à la victime ;
Attendu cependant que lorsque l'accident est dû à la faute intentionnelle d'un simple préposé, et non de l'employeur lui-même, la caisse de sécurité sociale, garante de ce dernier pour les risques de l'entreprise, n'est admise à exercer son action en remboursement que contre l'auteur de l'accident, même si l'employeur a été déclaré civilement responsable de ses agissements envers la victime ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 327, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les établissements Lechopier et M. Bruno Y... à des remboursements envers la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, l'arrêt rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que cet organisme ne peut recouvrer ses prestations que contre M. Bruno Y...
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1489ba5988459c517f0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1489ba5988459c517f0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1989.
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