Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-12.267

Arrêt du 12 octobre 1989Pourvoi n° 87-12.267

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu cependant que lorsque l'accident est dû à la faute intentionnelle d'un simple préposé, et non de l'employeur lui-même, la caisse de sécurité sociale, garante de ce dernier pour les risques de l'entreprise, n'est admise à exercer son action en remboursement que contre l'auteur de l'accident, même si l'employeur a été déclaré civilement responsable de ses agissements envers la victime; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les établissements Lechopier et M. Bruno Y. à des remboursements envers la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, l'arrêt rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Lorsque l'accident du travail est dû à la faute intentionnelle d'un simple préposé, et non de l'employeur lui-même, la caisse de sécurité sociale, garante de ce dernier pour les risques de l'entreprise, n'est admise à exercer son action en remboursement que contre l'auteur de l'accident, même si l'employeur a été déclaré civilement responsable de ses agissements envers la victime.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 469, devenu L 452-5, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., salarié des établissements Lechopier, ayant été grièvement brûlé à la suite de l'initiative d'un camarade de travail, M. Y..., a demandé la réparation de ses préjudices conformément aux règles du droit commun ; que l'arrêt attaqué a accueilli son recours et a condamné M. Y... in solidum avec les établissements Lechopier, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes représentant le montant des prestations servies à la victime ;

Attendu cependant que lorsque l'accident est dû à la faute intentionnelle d'un simple préposé, et non de l'employeur lui-même, la caisse de sécurité sociale, garante de ce dernier pour les risques de l'entreprise, n'est admise à exercer son action en remboursement que contre l'auteur de l'accident, même si l'employeur a été déclaré civilement responsable de ses agissements envers la victime ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 327, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les établissements Lechopier et M. Bruno Y... à des remboursements envers la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, l'arrêt rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que cet organisme ne peut recouvrer ses prestations que contre M. Bruno Y...

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1489ba5988459c517f0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1489ba5988459c517f0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.