Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 766

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée2 novembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9181

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1989, 88-10.597

Cour de cassation

la caisse de mutualité sociale agricole a fixé au 16 juin 1985 la date de la consolidation qu'il a contestée ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 1987) d'avoir décidé que la date de consolidation arrêtée par elle ne pouvait être retenue, alors, d'une part, qu'après avoir constaté qu'il existait d'une manière formelle une pathologie antérieure à l'accident, la cour d'appel ne pouvait dire que le doute subsistant sur l'origine de l'affection bénéficiait à la victime, qui avait, au contraire, la charge d'établir la relation de causalité entre l'aggravation de cet état pathologique et l'accident, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas réfuté les conclusions formelles des deux experts maintenant au 16 juin

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9182

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1989, 88-10.313

Cour de cassation

l'employeur, la conscience du danger, ainsi que l'absence de cause justificative, que l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur la réalisation de ces différentes conditions, bien que M. Y..., dans ses conclusions d'appel, ait souligné, pour démontrer l'absence de gravité de la faute et de toute conscience du danger, que l'escalier n'était pas habituellement utilisé par le personnel de l'entreprise ; Mais attendu qu'il n'est pas nécessaire que le juge précise, par une mention expresse de sa décision, que tous les éléments de la faute inexcusable se trouvent réunis, dès lors que les caractères de cette faute ressortent clairement de ses constatations de fait ; que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans l'absence de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9183

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.201

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-7 dudit Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la réalisation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M.

9184

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.776

Cour de cassation

l'employeur peut apprécier les faits dont la gravité rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en excluant la faute grave au motif que la culpabilité de M. X... en matière de sécurité du travail n'avait pas été retenue par le tribunal correctionnel, le 16 avril 1986, après avoir constaté que ce salarié était un cadre de haut niveau et alors que les faits reprochés du 23 octobre 1984 -abandon de poste en l'absence de la direction générale au moment d'un accident du travail- étaient de nature à justifier un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, qu'après avoir constaté que M. X..., cadre aux appointements non négligeables avait pris une

9185

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.086

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Jacques, demeurant 16, Cavée Bourgeoise, à Biville-sur-Mer (Seine-Maritime) Envermeu, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société TIMKEN FRANCE, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Congés payésAccident du travail / maladie professionnelle
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9186

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 88-10.837

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, de Me Cossa, avocat de la Compagnie nationale Air France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 12 mars 1983, Guy Z..., directeur général adjoint à la compagnie Air France, a été victime d'un accident mortel, l'hélicoptère dans lequel il avait pris place s'étant abîmé dans la mer ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 3 décembre 1987) de lui avoir refusé le bénéfice des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, alors que le salarié en mission, qui n'a pas recouvré sa pleine indépendance, ni interrompu son travail pour des motifs

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9187

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1989, 88-12.179

Cour de cassation

l'employeur les caractères d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9188

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1989, 87-11.608

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société R. Cardaillac, entreprise de bâtiment et des travaux publics, fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 1er octobre 1986) de l'avoir déboutée de son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie lui supprimant, à compter du 1er janvier 1984, le bénéfice du taux réduit des cotisations d'accidents du travail pour le personnel administratif de son établissement de Grimaud, alors, d'une part, que la commission s'est fondée sur l'arrêté du 22 décembre 1983 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9189

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1989, 87-12.717

Cour de cassation

il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que la société Socarel revendiquait le bénéfice du taux de cotisation réduit réservé aux sièges sociaux et bureaux des entreprises classées dans le groupe des industries du bâtiment et des travaux publics ; que ce taux n'étant accordé qu'aux sièges sociaux et bureaux annexes à une entreprise du bâtiment ne pouvait être appliqué à l'établissement en cause qui constituait l'unique centre où s'exerçait l'activité de la société, les activités de ses sous-traitants n'étant pas assimilables à des activités relevant de la même entreprise, au sens des arrêtés précités ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9190

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-41.935

Cour de cassation

l'employeur qui en conteste la matérialité ; qu'un certificat médical initial établi par un praticien sur le fondement des seules déclarations du salarié n'établit aucunement le caractère professionnel de l'accident dont celui-ci prétend avoir été la victime, pas plus qu'il n'en établit la matérialité ; qu'ainsi en relevant que Mme Y... produisait les volets 2, 3 et 4 d'un certificat médical du 31 août 1982 et que les décomptes de la CPAM de la Mayenne établissaient que l'accident du 23 août avait été reconnu comme un accident du travail, la cour d'appel a, en statuant par un motif inopérant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 88-12.588

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas omis de procéder aux vérifications préalables que lui imposait l'article R. 232-2 du Code du travail, et si, par cnséquent, et indépendamment de ses supputations quant à une hypthétique neutralisation de tout dégagement de gaz toxiques par simple dilution dans l'air libre, ledit employeur, qui acceptait ainsi l'aléa inhérent à toute hypothèse, n'avait pas nécessairement conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que la courd'appel relève que les circonstances dans lesquellesM. Y... a été amené, au temps et au lieu de son travail, à inhaler des vapeurs toxiques,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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