Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-10.597

Arrêt du 2 novembre 1989Pourvoi n° 88-10.597

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA) DE LA GIRONDE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Martial Y..., demeurant à Lugaignac, Branne (Gironde),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Gironde, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 14 janvier 1985, M. Y..., salarié du régime agricole, a été victime d'un accident de trajet qui lui a causé des lésions du genou droit ; que la caisse de mutualité sociale agricole a fixé au 16 juin 1985 la date de la consolidation qu'il a contestée ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 1987) d'avoir décidé que la date de consolidation arrêtée par elle ne pouvait être retenue, alors, d'une part, qu'après avoir constaté qu'il existait d'une manière formelle une pathologie antérieure à l'accident, la cour d'appel ne pouvait dire que le doute subsistant sur l'origine de l'affection bénéficiait à la victime, qui avait, au contraire, la charge d'établir la relation de causalité entre l'aggravation de cet état pathologique et l'accident, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas réfuté les conclusions formelles des deux experts maintenant au 16 juin 1985 la date de consolidation des blessures, et alors, enfin, que les experts ayant retenu qu'il était impossible de dire si les soins dispensés après le 16 juin 1985 étaient exclus de tout lien avec l'accident, il en résultait que la victime n'avait pas apporté la preuve de la relation de causalité entre l'aggravation de son état pathologique antérieur et l'accident ; Mais attendu qu'analysant, hors de toute dénaturation, les éléments qui lui étaient soumis, notamment les conclusions des différentes expertises mises en oeuvre par les premiers juges, la cour d'appel

relève que l'état pathologique antérieur du salarié ayant été révélé par l'accident du 14 janvier 1985, celui-ci avait entraîné, au-delà du 16 juin 1985, la poursuite des soins et une incapacité temporaire de travail ; Que sa décision échappe aux griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

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Identifiant source
61372117cd580146773f0eb6

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