Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-12.717

Arrêt du 19 octobre 1989Pourvoi n° 87-12.717

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que la société Socarel revendiquait le bénéfice du taux de cotisation réduit réservé aux sièges sociaux et bureaux des entreprises classées dans le groupe des industries du bâtiment et des travaux publics; que ce taux n'étant accordé qu'aux sièges sociaux et bureaux annexes à une entreprise du bâtiment ne pouvait être appliqué à l'établissement en cause qui constituait l'unique centre où s'exerçait l'activité de la société, les activités de ses sous-traitants n'étant pas assimilables à des activités relevant de la même entreprise, au sens des arrêtés précités.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCAREL, dont le siège est ... (Oise),

en cassation d'une décision rendue le 2 décembre 1986 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-PICARDIE, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Socarel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Socarel, qui a une activité de constructeur de maisons individuelles mais n'emploie que du personnel administratif et commercial, les tâches de construction étant confiées à des entreprises sous-traitantes, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 2 décembre 1986) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la Caisse régionale de Nord-Picardie classant, à compter du 1er janvier 1985, pour le calcul des cotisations d'accidents du travail, son unique établissement de Senlis sous le numéro de risque 7991-1 "Promoteurs et sociétés immobilières" au taux de 2,60 %, alors qu'en refusant de rechercher si la société Socarel pouvait bénéficier du taux réduit de cotisation applicable aux sièges sociaux et aux bureaux par des motifs selon lesquels le taux applicable aux promoteurs s'imposait à toutes les entreprises relevant de ce risque, sans qu'il soit tenu compte de leurs conditions d'exploitation, ladite commission a violé les arrêtés des 2 décembre 1976 et 28 décembre 1984 ; Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que la société Socarel revendiquait le bénéfice du taux de cotisation réduit réservé aux sièges sociaux et bureaux des entreprises classées dans le groupe des industries du bâtiment et des travaux publics ; que ce taux n'étant accordé qu'aux sièges sociaux et bureaux annexes à une entreprise du bâtiment ne pouvait être appliqué à l'établissement en cause qui constituait l'unique centre où s'exerçait l'activité

de la société, les activités de ses sous-traitants n'étant pas assimilables à des activités relevant de la même entreprise, au sens des arrêtés précités ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137208bcd580146773eb6e2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208bcd580146773eb6e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.