Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-11.557
Arrêt du 12 octobre 1989Pourvoi n° 88-11.557
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel relève, en fait, que l'accident est survenu au cours d'une activité de loisir étrangère à l'exécution de la mission dévolue à l'intéressé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland Y..., demeurant à Mundolsheim (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987, par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de M. Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 14 mai 1983, M. Y..., salarié de la société Fina France, se trouvant en mission en Sardaigne, a glissé du plongeoir de la piscine de l'hôtel où il séjournait et s'est blessé ; Attendu qu'il fait grief à lk'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 1987) d'avoir écarté le caractère professionnel de cet accident, alors, d'une part, que le fait, pour un inspecteur commercial, chargé par son employeur, durant un séjour à l'étranger, d'une mission d'escorte, d'encadrement et d'animation d'un groupe de clients, d'accompagner un de ces clients à la piscine sur la demande de clui-ci et de nager avec lui, constitue l'exécution même de la mission, en sorte que l'accident survenu à cette occasion doit être qualifié d'accident du travail, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'accident avait eu lieu pendant une détente, sans rechercher si la mission de M. Y... n'obligeait pas précisément celui-ci à distraire ses clients, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel relève, en fait, que l'accident est survenu au cours d'une activité de loisir étrangère à l'exécution de la mission dévolue à l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372100cd580146773f026a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372100cd580146773f026a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1989.
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