Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-11.438

Arrêt du 12 octobre 1989Pourvoi n° 88-11.438

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Khadidja X... veuve B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de :

1°) Monsieur A..., syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée BERI, ... (Hauts-de-Seine),

2°) La CPAM DES Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

3°) Monsieur Z..., demeurant ... (8e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... veuve B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468, devenu L. 452-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 16 avril 1982, Ali B..., salarié de la société Beri, était occupé, au 5e étage d'un immeuble, à évacuer des gravats, à l'aide d'un bras pivotant autour d'un étai vertical, lui-même fixé dans l'embrasure d'une fenêtre, lorsqu'il a été victime d'une chute mortelle ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que celui-ci a pu ne pas avoir conscience du danger auquel était exposée la victime ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, comme de la condamnation pénale intervenue contre le gérant de la société, que la cause de l'accident résidait dans la fixation insuffisante de l'étai vertical qui, en cédant, avait précipité le salarié dans le vide ; que cette situation créait un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience et, qu'en estimant que cet élément de la faute inexcusable n'était pas constitué, la cour d'appel a violé le texte

susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

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Identifiant source
613720fecd580146773f018d

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