Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.760

Arrêt du 5 octobre 1989Pourvoi n° 85-10.760

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'Etablissement national des invalides de la Marine fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 1984) d'avoir décidé que l'accident mortel dont Paul X. a été victime devait être considéré comme un accident professionnel maritime.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: Doit être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, l'accident survenu à un marin, tombé dans des circonstances demeurées indéterminées, du balcon de la chambre d'hôtel qu'il occupait à Manille, à la suite de son débarquement dans l'attente de son rapatriement en France, dès lors que cet accident est survenu en un lieu qui avait été assigné à la victime par son employeur sans qu'il soit établi que cette circonstance a été totalement étrangère à sa réalisation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que le 25 avril 1978, Paul X..., officier radio à bord d'un cargo, est tombé, dans des circonstances demeurées indéterminées, du balcon de la chambre d'hôtel qu'il occupait à Manille, à la suite de son débarquement dans l'attente de son rapratriement en France ;

Attendu que l'Etablissement national des invalides de la Marine fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 1984) d'avoir décidé que l'accident mortel dont Paul X... a été victime devait être considéré comme un accident professionnel maritime, alors, d'une part, que l'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, qui assimile à un accident du travail maritime l'accident survenu à un marin pendant le trajet de sa résidence au lieu de l'embarquement et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi, s'applique aux seuls accidents survenus pendant le trajet et non à ceux intervenus pendant l'interruption, quels qu'en soient les motifs ; que l'accident dont a été victime l'interessé, s'étant produit durant une interruption de trajet, ne pouvait dès lors être assimilé à un accident professionnel maritime, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret-loi précité ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si Paul X..., dont l'accident présentait toutes les caractéristiques d'un accident survenu en cours d'escale, se trouvait au moment des faits litigieux en un lieu où il pouvait recevoir les ordres du navire, s'il n'avait pas durant l'escale de deux jours effectuée à Manille la libre disposition de son emploi du temps et s'il n'avait pas recouvré sa pleine indépendance vis-à-vis de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Paul X..., qui avait été embarqué en décembre 1977 sur un navire de la compagnie de navigation d'Orbigny a été, sur instructions de l'armateur, débarqué dans un port des Philippines puis transporté à Manille où il a été, par les soins de son employeur, logé dans un hôtel de cette ville, en attendant de pouvoir être rapatrié en France par avion ; que si, en raison de son caractère exceptionnel, le parcours qu'il devait ainsi effectuer ne rentrait pas dans les prévisions de l'article 9 du décret du 17 juin 1938 modifié, il n'en avait pas moins été imposé par une initiative de l'employeur en sorte que l'accident survenu à cette occasion devait en principe être pris en charge au titre professionnel, sauf s'il s'était produit à un moment où la victime avait recouvré sa totale indépendance ;

Que les juges du fond ayant relevé, au contraire, qu'il était survenu en un lieu qui avait été assigné à Carrières par son employeur sans qu'il fût établi que cette circonstance avait été totalement étrangère à sa réalisation, l'arrêt attaqué se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1489ba5988459c51809

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1489ba5988459c51809.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.