Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 744

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée12 décembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8918

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-45.273

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la rupture du contrat de travail, qui se trouvait seulement suspendu du fait de la maladie, était imputable à l'employeur, et que l'intéressée pouvait prétendre à l'indemnité légale de licenciement ; Attendu, en second lieu, que les juges du second degré, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, ont retenu qu'il n'était pas établi que la société ait été dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

8919

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-41.317

Cour de cassation

Le jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure provisoire peut être immédiatement frappé d'appel. Il en résulte que, dès lors qu'a été déférée à la cour d'appel, par voie d'appel limité, la partie tranchée du principal, l'appel incident, qui a pour objet de déférer à la cour d'appel la mesure provisoire également ordonnée par les premiers juges, n'est pas soumis à l'autorisation préalable du premier président.

8920

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-42.172

Cour de cassation

Il résulte de l'article 25 de la convention collective de la métallurgie du département de la Gironde que lorsque l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement du salarié, il peut le licencier même pendant la période de garantie d'emploi. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le licenciement intervenu pendant la période de garantie d'emploi, sans constater que le remplacement du salarié dans son poste s'imposait, ni que son remplacement avait été effectif.

8921

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 87-19.073

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme C... de ce qu'elle se désiste du pourvoi qu'elle a formé contre les deux arrêts rendus les 30 avril et 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes ; Donne acte à M. C... de ce qu'il se désiste du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Nîmes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que, le 6 mai 1980, une collision s'est produite entre deux camions, l'un, conduit par M. Z..., appartenant à la société Velda et l'autre, piloté par M. C..., appartenant à M. B... ; que M. C..., préposé de ce dernier, a été grièvement blessé et

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8922

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.489

Cour de cassation

l'employeur, et que viole nécessairement ce texte la cour de renvoi qui condamne l'employeur au motif que la charge de la preuve lui incombait et qui écarte l'ensemble des éléments débattus dans les instances précédentes et considère comme superflue la mesure d'instruction sur laquelle reposait le jugement dont confirmation était demandée ; qu'alors en outre, de toutes façons la décision attaquée qui se borne à affirmer qu'aucun élément d'appréciation sur les carences du salarié ne lui a été fourni, fait totalement abstraction des termes non contestés de la lettre du 24 octobre 1984 indiquant les motifs du licenciement et omet de rechercher comme elle y était invitée par ses conclusions si les fiches de productions et les anomalies qu'elles

8923

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 89-12.928

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que cette preuve n'a pas été apportée, la lésion ayant été révélée par un effort accompli par Mlle X... dans l'exercice de son activité salariée et sans qu'on puisse lui faire grief de n'avoir pas répondu à une convocation relative à un litige limité aux relations entre la caisse et l'employeur et dans lequel le recours à l'expertise des articles R. 141 et suivants du Code de la sécurité sociale était exclu ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8924

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 89-10.942

Cour de cassation

la caisse, et celui-ci étant inférieur au seuil des 35 décibels en dessous duquel la surdité n'est plus indemnisable, la cour d'appel était fondée à en déduire, sans encourir les griefs du pourvoi, que l'assuré ne pouvait prétendre au bénéfice de la législation des maladies professionnelles, dans sa rédaction antérieure au décret n° 81-507 du 4 mai 1981 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève que M. C...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8925

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 89-10.941

Cour de cassation

la caisse, simple partie au procès, d'écarter cette expertise, qu'en l'espèce la commission de recours gracieux, par sa décision du 14 mars 1984, avait écarté l'expertise du docteur Y... qui avait constaté l'existence d'un lien de causalité entre les troubles et l'accident du travail et avait désigné un autre expert, le docteur X..., qu'en confirmant la décision de la commission de première instance qui faisait abstraction de la première expertise du docteur Y... pour se fonder sur celle ultérieure du docteur X..., motif pris de ce que M. Z... n'apportait aucun moyen pertinent contestant l'expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141 et suivants, R. 141 et suivants du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, que l'avis clair,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8926

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-45.418

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 1984, l'employeur a indiqué à M. Y... que la lettre de licenciement lui avait été adressée par erreur et que ce licenciement était annulé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, et de l'indemnité spéciale au moins égale à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 de ce Code, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail se trouve suspendu pendant toute la durée de l'arrêt de travail, pendant celle du stage de réadaptation qu'il

8927

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-43.915

Cour de cassation

l'employeur est admis à résilier le contrat d'un salarié victime d'un accident du travail, même durant la période de suspension, s'il établit l'impossibilité où il se trouve de maintenir ledit contrat ; que la fermeture d'un secteur d'activité justifiait la résiliation des accords liant la société à responsabilité limitée Europe transaction à M. X... ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision vis à vis de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il n'était pas établi que les parties avaient d'un commun accord décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles le 31 décembre 1982 et, d'autre part, qu'il résultait des termes de la lettre que la société avait adressée

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