Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-10.942

Arrêt du 6 décembre 1990Pourvoi n° 89-10.942

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean C..., demeurant ... à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne),

en cassation des deux arrêts rendus le 13 février 1987 et 6 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CAPM) dont le siège social est ... (Val-de-Marne),

2°/ de la société anonyme SCREG, dont le siège est BP 10, Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne),

3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociale d'Ile de France (DRASS), dont le siège est ... (19e),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de la SCP Desache et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de Me Odent, avocat de la société SCREG, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le 18 mars 1976, M. C..., salarié de la société SCREG, a demandé que soit reconnu le caractère professionnel de la surdité dont il était atteint ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé par la caisse primaire d'assurance maladie, il a engagé une action à l'issue de laquelle sont intervenus deux arrêts ; Attendu qu'il fait grief au premier de ces arrêts (Paris, 18e chambre B, 13 février 1987) d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions du tableau n° 42 des maladies professionnelles, pour la période antérieure à l'intervention d'un décret n° 81-507 du 4 mai 1981 qui avait modifié ledit tableau, alors que, dans son rapport complémentaire, l'expert avait estimé que l'audiogramme réalisé démontrait un déficit audiométrique moyen de 36 décibels, puis, dans des dires postérieurs, que ce déficit était inférieur à 35 décibels et qu'enfin, dans une lettre du

9 octobre 1986, que le déficit indiqué lui semblait approximatif, que la cour d'appel, qui se réfère aux conclusions de l'expert, ne pouvait se borner, au vu des constatations de ce dernier, à énoncer, par voie de pure affirmation, que, quelle que soit la date à laquelle on se place, le déficit en cause était inférieur à 35 décibels, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et suivants et

R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'il fait grief au second arrêt (Paris, 18e chambre B, 6 novembre 1987) d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction résultant du décret précité du 4 mai 1981, alors que les juges du fond ne sauraient fonder leur décision sur un rapport d'expertise équivoque et ambigu, que l'expert mentionne, d'une part, dans son rapport, que le médecin traitant a examiné M. C... pour la première fois le 23 février 1977 et d'autre part, fonde sa décision sur un audiogramme réalisé par le même médecin traitant le 4 janvier 1977, qu'en décidant néanmoins que le rapport d'expertise était clair, dépourvu d'ambiguïté sans équivoque et qu'il s'imposait aux parties, la cour d'appel a violé les articles R. 141 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que l'expert ayant expressément affirmé, en l'état de ses dernières investigations, qu'il était d'accord avec le déficit audiométrique de M. C..., tel qu'il avait été relevé par la caisse, et celui-ci étant inférieur au seuil des 35 décibels en dessous duquel la surdité n'est plus indemnisable, la cour d'appel était fondée à en déduire, sans encourir les griefs du pourvoi, que l'assuré ne pouvait prétendre au bénéfice de la législation des maladies professionnelles, dans sa rédaction antérieure au décret n° 81-507 du 4 mai 1981 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève que M. C... ne formule aucune critique précise à l'encontre de l'expertise d'où il résultait que son déficit audiométrique, même compte tenu des modifications apportées au tableau n° 42 des maladies professionnelles par le décret précité du 4 mai 1981, n'atteignait pas le seuil des 35 décibels fixé par ce texte ; qu'une discussion sur le contenu de ce rapport ne saurait s'instaurer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
6137214dcd580146773f2a9f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214dcd580146773f2a9f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 1990.

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