Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée27 novembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8929

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 88-41.971

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 1988) que la société Majcen et fils, qui employait M. A... en qualité de conducteur de travaux, l'a licencié par lettre du 27 décembre 1982 pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors que, selon le moyen, en cas d'incapacité du salarié à reprendre son ancien emploi, consécutive à un accident du trzvail, l'employeur ne peut prononcer son licenciement que s'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;

8930

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 89-12.970

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'absence d'un masque protecteur avait été à l'origine de l'affection dont M. Z... était atteint ; qu'un décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 ayant inscrit l'asbestose parmi les maladies professionnelles et ayant mentionné, au nombre des travaux pouvant la provoquer, le calorifugeage au moyen de produits d'amiante, ce qui correspondait au travail exécuté par M. Z..., la société "Air Liquide" ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel elle exposait ainsi son salarié ; qu'en décidant néanmoins que la faute inexcusable reprochée à la société ne pouvait être retenue aux motifs que manquait un des éléments de cette faute, la conscience du danger, la cour d'appel n'a pas tiré des ses constatations les conséquences qui en découlaient ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8931

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 89-11.097

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de la cour d'appel que l'accident n'avait été rendu possible que par la faute première commise par la direction de l'entreprise et ayant consisté à le laisser travailler sur une tuyauterie non préalablement vidangée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accident était dû à une vidange défectueuse de la tuyauterie imputable à un simple ouvrier n'ayant pas la qualité de substitué de l'employeur dans la direction ; que M. C... ayant invoqué la faute d'un autre salarié de la société Rhône-Poulenc qui, en sa qualité de chef de poste, aurait dû vérifier si toutes les précautions avaient été prises, la cour d'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8932

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 89-11.971

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision qu'en 1980 et 1982, la plupart des postes de travail avaient toujours un niveau sonore supérieur à 85 décibels, que l'intensité des bruits supportés par les travailleurs n'avait donc pas été maintenue à un niveau compatible avec leur santé, peu important les travaux effectués par la société dès lors que leur inefficacité était ainsi révélée, que, de ce chef la cour d'appel a violé l'article 5-a du décret du 10 juillet 1913 modifié, alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un compte-rendu établi le 24 mars 1987 par le médecin du travail pour considérer que la surveillance médicale du personnel exposé au bruit avait été effectuée, ce compte-rendu étant largement postérieur à la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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8933

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 89-10.043

Cour de cassation

Le caractère déterminant de la faute de l'employeur n'étant pas exclusif d'une faute concourante de la victime, une cour d'appel est fondée, en l'état d'un accident mortel du travail, à tenir compte de la faute relevée à la charge de ladite victime pour évaluer, selon les règles du droit commun, l'indemnité revenant à la veuve en réparation de son préjudice moral dont le montant est fixé par les juges du fond dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8934

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-44.961

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 et suivants, alors applicables, et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... ingénieur agricole, a été embauchée par la société France Maïs le 22 juillet 1981 comme technicien agricole dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'environ trois mois correspondant à des "travaux de chantier" ; que, le 7 novembre 1981, elle a été victime d'un grave accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 1983 ; que, durant toute cette période d'indisponibilité, la société lui a versé la différence entre son salaire intégral et les indemnités journalières qui lui étaient réglées par la sécurité sociale ; que, le 29 décembre 1982, elle a fait connaître à la société qu'elle reprendrait le travail le 6 janvier…

8935

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-45.607

Cour de cassation

l'employeur étaient plausibles, alors qu'enfin, le salarié, victime d'un accident du travail le 29 août 1986, n'ayant pas été payé de ses salaires des mois de juin et de juillet 1986 et n'ayant perçu, au titre du mois d'août 1986, qu'un salaire très largement inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre, compte tenu du travail fourni, pouvait considérer, à la fin du mois d'août 1986, que la rupture était intervenue du fait de l'employeur, même si aucune notification de licenciement ne lui avait été adressée depuis la date de son accident ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.

8936

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-41.668

Cour de cassation

l'Association syndicale du lotissement Saint-Charles, de la SCP Masse-Dessen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 14 janvier 1987) que M. Y..., au service de l'Association syndicale du lotissement du marché international Saint-Charles, depuis le 27 octobre 1980, en qualité de gardien, a été victime le 4 janvier 1984 d'un accident du travail ; que le 24 février 1984, le médecin du travail a constaté qu'il était apte à reprendre un travail de jour, un travail de nuit étant contre-indiqué ; que le salarié a été dispensé du service de nuit pendant un quinzaine de jours

8937

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-40.598

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 1985, se référant à une autorisation administrative de licenciement, avec préavis de trois mois ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement majorée ; alors qu'en énonçant que la convention FNE n'avait jamais été conclue, pour en déduire que l'employeur n'a pas souscrit à la condition mise par le directeur du travail au licenciement de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et la lettre du 15 octobre 1986 du conseil de la société Minargent dont il résultait que cette convention avait été conclue le 21 août 1986 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

8938

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.065

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-4 du Code du travail que le salarié, déclaré apte à reprendre son emploi par le médecin du travail, retrouve son emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que la rémunération antérieure de M. Z..., victime d'un accident du travail, ne pouvait être réduite par le biais d'une réduction de prime ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 15 janvier 1982, le salarié avait été déclaré apte à reprendre son travail mais sous certaines réserves, a relevé que l'employeur lui avait fourni alors un autre emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent ;

8939

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 89-11.047

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la société Saborec a méconnu cette obligation puisqu'elle a affecté M. B... à une machine qui, au mépris des prescriptions règlementaires, était seulement munie d'une plaque peu utilisée par les employés, qui n'étaient nullement rappelés à l'ordre par la direction ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Saborec et la caisse primaire d'assurance maladie de…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8940

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 89-10.028

Cour de cassation

l'employeur mais seulement par des recherches d'ordre médical auxquelles il ne pouvait procéder lui-même, qu'il ne pouvait donc y avoir carence de sa part et qu'en refusant d'ordonner l'expertise demandée aux fins d'établir si l'accident du 15 avril 1985 avait été occasionné par une récidive de la hernie discale dont s'était plainte la salariée, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant hors de toute dénaturation les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que la lombalgie dont a souffert Mme Y... a été la conséquence immédiate et soudaine de son action consistant à se baisser pour ramasser des ciseaux ; qu'elle observe que même en

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