Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 698

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée31 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8365

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.039

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir dit non fondée sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de salaire pour la période du 26 mars au 27 mai 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée, qui ne contestait pas la licéité du licenciement, soutenait, par contre, que les services de la médecine du travail l'ayant déclarée le 26 mars 1987 inapte à son précédent emploi, le Pavillon Flore séjour avait commis une faute en attendant près de deux mois pour la licencier, la privant ainsi de la possibilité de percevoir les allocations de l'ASSEDIC ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors,

8366

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.280

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que Mme B... réclame paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, renouvelant cette demande déjà présentée devant le conseil de prud'hommes de Périgueux et la cour d'appel de Bordeaux, en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par les conditions de travail imposées par la coopérative agricole malgré les contre-indications médicales imputables à son état de santé et à l'asthme dont elle souffrait et qui serait la cause de ses arrêts de travail qui ont entraîné son licenciement, qu'il convient d'observer que le conseil de prud'hommes a déclaré Mme B... mal fondée en

8367

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.743

Cour de cassation

par lettre du 10 février, qu'elle ne donnait pas suite à sa proposition d'embauche et mettait fin à la période d'essai ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de salaire pour la période du 25 novembre 1986 au 2 février 1987, ainsi qu'aux congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que, d'une part, le Code du travail fait obligation à l'employeur, en cas d'accident du travail, de faire examiner son salarié par la médecine du travail dans un délai de huit jours (article R. 241-51), et alors que, d'autre part, le Code du travail fait obligation à l'employeur de proposer un autre emploi à son salarié en cas où celui-ci serait jugé inapte à son ancien emploi ; qu'en l'occurence, la société Batimo n'a proposé aucun autre emploi à M.

8368

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.586

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que, victime d'un accident du travail le 21 novembre 1986, le salarié, dès le 22 novembre 1986, a adressé à la société SCREG le certificat médical et que cette société, ainsi que cela résulte du procès-verbal d'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, a transmis immédiatement l'arrêt de travail à la société ABCI ; que si, à la suite d'une erreur du médecin traitant, on a pu croire qu'il s'agissait d'une rechute, le caractère de nouvel accident de travail a été rapidemment établi, puisqu'il résulte des documents produits, d'une part, que la société SCREG a reconnu avoir eu connaissance, dès le 24 novembre 1986, d'un arrêt de travail pour accident de travail, d'autre part, que le médecin

8369

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.148

Cour de cassation

considérant que ce texte ne visait pas ces cas de suspension d'activité, la cour d'appel a de ce chef violé le texte ; alors, enfin, que le salarié produisait ses arrêts de travail ; que, par suite, la cour d'appel, en affirmant que le représentant ne justifiait pas de ces arrêts maladie et des suites de l'accident, a dénaturé ces documents et violé, ce faisant, l'article 1134 et suivants du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas d'arrêts de travail pour maladie ou accident du travail ; Attendu, d'autre part, que, si le contrat conclu avec un représentant exclusif est présumé, sauf convention particulière, à plein temps, cette présemption n'exclut pas la preuve contraire ; que les

8371

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-44.628

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Saïd, demeurant ... à Behren-les-Forbach (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Amazone, sis ... (Moselle), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant à cet effet audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Boubli, conseillers, M. X..., Mme Béraudo, conseillers référendaires, M.

8372

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1993, 91-15.225

Cour de cassation

l'employeur, s'opposait à ce que le même fait soit qualifié par le juge civil d'inexcusable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu'en toute hypothèse, en l'état de ses constatations, elle ne pouvait qualifier la faute d'inexcusable sans violer l'article 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en dépit de deux interventions de l'Inspection du Travail en vue de faire assurer la protection des éléments mobiles des machines de l'entreprise, l'employeur, dont la carence a du reste été pénalement sanctionnée, avait laissé sans protection les organes mobiles de la chaîne de fabrication sur laquelle M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8374

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.774

Cour de cassation

l'association Ariège Assistance à compter du 9 septembre 1985, a été victime d'un accident du travail le 12 août 1986 pour lequel elle a été arrêtée jusqu'au 31 août 1987 ; qu'à cette date elle a alors été placée en arrêt de maladie jusqu'à son licenciement intervenu le 14 février 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 1986 à 1988, alors que, d'une part, licenciée sans avoir repris le travail et sans avoir eu la possibilité de bénéficier de ses droits acquis aux congés payés à compter de son accident du travail, elle devait être indemnisée ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ;

8375

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1993, 91-14.907

Cour de cassation

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; Attendu que, selon les juges du fond, M. B... a été victime de

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8376

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-42.398

Cour de cassation

il résulte de la lecture de la note de service du 19 mai 1978, invoquée par le salarié, que le régime plus favorable, établi par la société en cas d'accident du travail sur un chantier, ne s'applique qu'au personnel expatrié qui ne peut, pour diverses raisons, rester embarqué et doit demeurer dans le pays étranger à proximité immédiate du chantier, de sorte qu'il se trouve alors exposé à subir des frais supplémentaires ; Attendu, cependant, que dans la note de service, il était écrit que "le personnel expatrié sous le régime de la note de service n8 18 A et B, accidenté de travail sur un chantier, sera rémunéré de la manière suivante, pendant sa période de maladie : pendant les deux premiers mois, le salaire de base majoré du coefficient qui était applicable au moment de l'accident : 1,3 - 1,5 - 1,75 - ou…

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