Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 699

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée17 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8377

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.574

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 1987, alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 27 juin 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à ne lui payer qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la société SCOP Provence menuiserie n'ayant nullement allégué que l'article L.

8378

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-40.682

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les demandes nouvelles du salarié ; que cette omission ne peut être réparer que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ;

8379

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-40.636

Cour de cassation

l'employeur ; Et attendu qu'ayant fait ressortir qu'en 1979, M. G... avait exercé son activité de formation des cadres dans une entreprise de Nevers, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que, le 2 mai 1979, il allait de son lieu de travail à son domicile en utilisant son propre véhicule et que le choix de ce moyen de transport relevait de sa seule initiative ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

8380

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.161

Cour de cassation

par lettre du 5 février 1986 ; qu'entre-temps, elle avait, le 4 février, été arrêtée à nouveau en raison d'une rechute de son accident du travail ; qu'estimant avoir été licenciée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité de son licenciement et, en conséquence, faire condamner la société à lui verser des dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait tirer argument des conditions de travail de Mme X... pour considérer qu'à la date du 5 février 1986, la société SICO Barbe Bleue était dans l'ignorance de la nouvelle suspension du contrat de travail intervenue le 4 février 1986 ;

8381

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-40.395

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la demande présentée par un salarié irrecevable aux motifs, d'une part, que si les demandes nouvelles peuvent être valablement formées en matière prud'homale devant la cour d'appel, c'est à la condition que sa saisine ait eu lieu en vue de la réformation ou de l'annulation de la décision des premiers juges, et d'autre part, que le salarié ne critiquant pas le jugement, son appel n'a pas opéré l'effet dévolutif prévu à l'article 562 du nouveau Code de procédure civile alors que l'appel du salarié dont les demandes présentées en première instance n'avaient pas été accueillies dans leur totalité, était recevable et que le salarié pouvait dès lors présenter des demandes nouvelles.

8382

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 88-42.388

Cour de cassation

l'employeur avait entendu lui maintenir les avantages résultant du statut de VRP, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

8383

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1993, 90-20.837

Cour de cassation

l'employeur du fait de son chef d'équipe substitué dans la direction, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, pendant l'absence momentanée du chef de chantier, M. C... coordonnait le travail des ouvriers de la SDEM occupés sur le chantier, et avait, en conséquence, un pouvoir d'initiative, comme le démontre le fait qu'il avait pris lui-même la décision de mettre en route, à la place du conducteur, le locotracteur qui a provoqué l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'accomplir une tâche d'exécution aux lieu et place d'un autre salarié ne suffit pas à caractériser la qualité de substitué dans la direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1990, entre…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8384

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1993, 90-20.468

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (CPAM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 38) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASSIF), dont le siège est ... (19ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8385

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1993, 90-18.692

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'il ne peut être opéré, sur la rémunération des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'en vertu du deuxième, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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8386

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1993, 90-18.763

Cour de cassation

Doit être considéré comme ayant joué un rôle déterminant dans la survenance d'un accident et revêtant les caractères de la faute inexcusable, le comportement de l'employeur sans lequel l'imprudence reprochée à la victime n'aurait pu être commise, cette imprudence justifiant seulement une limitation de la majoration de la rente ainsi qu'une réduction des indemnités allouées aux ayants droit de la victime.

8387

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-43.961

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que les faits reprochés au salarié ne peuvent constituer une faute grave ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si le grief, à défaut de caractériser la faute grave, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la sociétérandpierre à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause

8388

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1993, 90-16.928

Cour de cassation

il résulte de la décision des juges du fond que les experts avaient conclu qu'entre le 23 décembre 1986 et le 29 février 1988, l'assuré ne présentait pas de lésions en rapport avec l'accident du travail du 21 mars 1985, mais présentait une affection médicale différente pouvant justifier une prise en charge pour soins, sans préciser la nature de cette affection médicale, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes précités, juger que ces avis s'imposaient à elle ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que n'était ni net, ni précis, le rapport du médecin expert qui concluait qu'à la date du 29 février 1988, l'état de santé de l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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