Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 700

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée3 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.942

Cour de cassation

l'employeur et a accordé à M. X... l'indemnité maximale ; que, cependant, le 2 juillet 1988, elle a décidé de ne pas prolonger la période bénéficiant de l'indemnité maximale ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir dit que la commission, qui a statué sur le sort de M. X..., le 2 juillet 1988, n'était pas composée conformément aux dispositions de l'article 613 de l'accord du 6 juin 1976, au motif que la présence d'un membre du CHSCT n'était pas mentionnée, alors, selon le moyen, que le membre du CHSCT a été convoqué mais n'a pu se rendre disponible et que, dès lors, la commission a bien été régulièrement réunie ; Mais attendu que dans ses conclusions la société soutenait que les membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité étaient bien présents ;

8390

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1993, 90-17.286

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi tout en ayant relevé que l'annonceur était placé sous l'autorité d'un chef de brigade, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de substitué à l'employeur de cet annonceur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mmes B... et A..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1993, 90-21.670

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que M. A... ne rapportait pas la preuve que les faits accidentels allégués étaient effectivement survenus au temps et au lieu du travail puisque, selon ses déclarations, ces accidents n'avaient pas eu de témoins et que les attestations produites aux débats se bornaient à constater l'existence de la blessure invoquée ou encore à reproduire les déclarations faites par l'intéressé après la survenance de l'accident, de sorte que ses déclarations n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions, et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident ; qu'en ordonnant une expertise technique pour déterminer si la blessure invoquée était la

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1993, 91-13.663

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Charles X... a demandé à racheter les cotisations d'assurance vieillesse correspondant à la période du 1er janvier 1938 au 31 juillet 1958 pendant laquelle il prétendait avoir exercé au Maroc une activité salariée dans l'entreprise de son père ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1990) d'avoir reconnu à M. Charles X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1993, 90-21.190

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hippolyte Y..., née Paule Z..., demeurant ... à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de l'Union régionale de sociétés de secours minières (URSSM) du Nord, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-42.274

Cour de cassation

l'employeur l'a considéré comme démissionnaire le 2 avril 1987 aux motifs que son arrêt de travail avait pris fin le 31 mars, que le rapport de contre-visite avait conclu à une absence justifiée médicalement jusqu'au 30 mars et qu'il n'a pas repris son service ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer que le motif de licenciement avancé par la société Samer était peu sérieux et non démontré, sans dire en quoi ce motif de licenciement était

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-41.214

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de la société Hubauuyomarc'h, dont le siège est à Vignacourt (Somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-45.734

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 1991) d'avoir déclaré abusif le licenciement de M. X... et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités de licenciement, de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est constitutif d'une faute grave l'exercice par le salarié en arrêt de maladie d'une activité qui lui est exclusivement profitable, dès lors qu'il perçoit de son employeur une rémunération complémentaire des indemnités journalières de la sécurité sociale pendant cette période ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-19.509

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 12331 du Code du travail que tout contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et doit comporter la définition précise de son objet et qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; qu'en tenant pour déterminé le contrat de travail de M. X..., sans rechercher si celui-ci comportait une définition précise de son objet, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article L. 123-3-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que viciant son arrêt d'un flagrant défaut de motif et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs du premier juge selon lesquels le contrat d

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 91-14.115

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il fait grief au dernier des arrêts attaqués (Reims, 27 février 1991) de ne lui avoir alloué que le complément d'arrérages de sa pension d'invalidité offert par la caisse pour la période du 1er septembre 1982 au 30 septembre 1985 et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, le montant de la pension d'invalidité doit tenir compte de la revalorisation du salaire et doit suivre les fluctuations du taux des salaires ; qu'en se bornant à énoncer que le salaire tend à la prise en considération de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne sans rechercher si le salaire de référence de cette convention a été revalorisé en fonction du SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-44.756

Cour de cassation

la salariée, alors, selon le moyen, que tant l'article 26 de la convention collective que l'accord interne d'entreprise dûment versés aux débats ne font pas de distinction, en ce qui concerne l'indemnisation, entre la maladie et l'accident du travail, la seule distinction se situant au niveau de la rupture ; qu'en décidant que la société n'était pas en droit de cumuler les deux périodes d'arrêt de travail de Mme X..., dues l'une à un accident du travail, l'autre à une maladie, et, de surcroît, séparées par une période d'activité, pour limiter dans le temps la garantie de salaire intégral prévue pendant douze mois au profit du salarié malade par la convention collective et l'accord interne d'entreprise, la cour d'appel, en introduisant une distinction

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