Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.942

Arrêt du 3 mars 1993Pourvoi n° 89-45.942

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hautier et fils, société anonyme, dont le siège social est zone d'activités desreffières, Lagord (Charente-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section commerce), au profit de M. Louis X..., demeurant ... à Benon-Courçon (Charente-Maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 16 octobre 1989), un accord d'entreprise du 3 juin 1976, applicable au sein de la société H. Hautier et fils, prévoyait, dans l'hypothèse d'un accident du travail provoquant un arrêt de maladie supérieur à trois mois, que le salarié devait percevoir pendant trois mois une indemnité de 50 % de son salaire et, au-delà de ces trois mois, des indemnités dégressives, sauf si une commission prévue à cet effet décidait de prolonger la période bénéficiant de l'indemnité maximale ; que M. X..., salarié de la société Hautier, a été victime d'un accident de travail en octobre 1987 et placé sous le régime de l'arrêt de maladie à compter de janvier 1988 ; que la commission, réunie en application de l'accord d'entreprise susvisé, a rejeté, par trois décisions des 6 février, 30 avril et 4 juin 1988, le principe de la dégressivité sollicité par l'employeur et a accordé à M. X... l'indemnité maximale ; que, cependant, le 2 juillet 1988, elle a décidé de ne pas prolonger la période bénéficiant de l'indemnité maximale ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir dit que la commission, qui a statué sur le sort de M. X..., le 2 juillet 1988, n'était pas composée conformément aux dispositions de l'article 613 de l'accord du 6 juin 1976, au motif que la présence d'un membre du CHSCT n'était pas mentionnée, alors, selon le moyen, que le membre du CHSCT a été convoqué mais n'a pu se rendre disponible et que, dès lors, la commission a bien été régulièrement réunie ;

Mais attendu que dans ses conclusions la société soutenait que les membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité étaient bien présents ; que, dès lors, le moyen, contraire aux conclusions, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Hautier et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721d5cd580146773f7df1

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