Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 701

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée3 février 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8401

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-40.474

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre pour inaptitude à l'emploi et impossibilité de reclassement ; que la caisse d'assurance maladie, saisie le 5 octobre 1982 par M. Y... d'une demande de rente pour maladie professionnelle, a, le 19 mai 1983, reconnu le bien-fondé de sa demande ; qu'entre-temps, le salarié avait, en mars 1983, attrait son ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement d'une indenmité de préavis et un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement, intervenu pour inaptitude physique, avait une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut sans

8402

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-42.150

Cour de cassation

l'employeur, en prenant acte, le 6 avril 1987, de la rupture du fait du salarié, sans entretien préalable, n'a pas permis à celui-ci de s'expliquer sur le recours gracieux qu'il pouvait engager et qu'il a effectivement engagé contre la décision de la CPAM du 16 mars 1987, recours qui a abouti à la reconnaissance par la caisse, le 6 août 1987, de la rechute de l'accident du travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'entretien préalable au licenciement n'avait pas eu lieu, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la situation juridique créée par la décision initiale de la caisse du 16 mars 1987 étant rétroactivement

8404

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-44.384

Cour de cassation

l'employeur ne disposait pas d'un poste de reclassement ; qu'en effet c'était à ce dernier d'établir qu'il n'avait rien à lui proposer, ce qu'il n'a pas fait ; et alors que, d'autre part, l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement fondée sur l'incapacité du salarié bien que les conséquences définitives de l'accident ne soient pas encore connues et que l'incapacité de M. Y... ne soit pas non plus établie ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'employeur, compte tenu de la petite taille de son entreprise, ne pouvait fournir au salarié un poste de travail correspondant à ses aptitudes diminuées, telles que déterminées par le médecin du travail dans la fiche médicale qu'il avait délivrée le 16 septembre 1987, et non contestées par l'intéressé ;

8405

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-44.960

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 22 juin 1987, M. X..., au service de la société Maisons Fougerolles en qualité de voyageur, représentant placier (VRP), a été déclaré par le médecin du travail "inapte au poste de VRP (conduite prolongée de voiture)" ; que la société l'a licencié par lettre du 27 janvier 1988, en prenant acte de son impossibilité physique de travailler ; Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt retient qu'alors que le salarié était inapte à occuper son

8406

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-42.191

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement a été prononcé par l'employeur le 13 avril 1987, c'est-à-dire au cours de la période de suspension du contrat de travail occasionnée par un accident du travail ; que, dès lors, le salarié avait droit, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, non à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même code, mais à des dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond en réparation du préjudice subi par lui du fait de son licenciement frappé de nullité ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. de Y..., envers la société Claudnat Victor Hugo Symphonie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

8407

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1993, 90-16.774

Cour de cassation

la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 1990) d'avoir dit que l'accident dont M. Z... a été la victime devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que l'employé en mission n'est protégé par la législation sur les accidents du travail que pendant l'accomplissement des actes professionnels impliqués par sa mission ; que n'accomplit pas un acte lié à sa mission l'employé qui, ayant le libre choix de sa résidence, refuse la chambre d'hôtel qui a été retenue pour lui par l'employeur et part avec des collègues à la recherche d'un hôtel plus à sa convenance après avoir terminé sa journée de travail, et cela, quand bien même l'employeur, qui estime que cet accident a un caractère professionnel, s'est vu reconnaître la qualité de…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8408

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-40.869

Cour de cassation

l'employeur lui a annoncé qu'il le considérait comme démissionnaire, faute d'avoir repris son poste à la date prévue ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui a requalifié en licenciement la rupture du contrat de travail, a énoncé qu'en ne reprenant pas le travail le 24 février 1989, le salarié avait commis une faute grave ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenant uniquement que la conduite de l'intéressé constituait une démission, n'avait invoqué lors de la rupture, aucun motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la…

8409

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.062

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé avait accumulé de nombreuses heures d'absence soit au titre de divers accidents du travail, soit au titre de la maladie, soit sans justification particulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence du salarié consécutive à des arrêts de travail provoqués par un accident du travail ne pouvait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour…

8410

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1993, 91-12.188

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie, pour l'année 1988, un taux de cotisation d'accident du travail de 10,70 % correspondant au numéro de risque 5571-7 ; Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 novembre 1990) de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'arrêté du 22 décembre 1983, modifié par l'arrêté du 28 décembre 1984, un taux spécifique d'accident du travail est appliqué au personnel du siège social et des bureaux d'une entreprise ; qu'en déclarant justifié le taux uniforme de 10,70 % appliqué à la société SEPECI sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait qu'elle devait se voir appliquer un taux différent pour le personnel autre que celui de chantiers, la Commission nationale technique a violé l'article…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8411

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1993, 91-12.094

Cour de cassation

il résulte d'une condamnation pénale devenue définitive du gérant de la société, sous la double prévention d'homicide involontaire et d'infraction à l'article 33 du décret n8 47-1592 du 23 août 1947, que l'employeur a laissé effectuer un travail exceptionnel de levage de lourdes charges sans directive préalable, ni contrôle, d'où il suit qu'en retenant le caractère déterminant de la faute du grutier et en imputant à la victime une part de responsabilité dans la réalisation de l'accident du seul fait de sa présence près du lieu de chargement, la cour d'appel a méconnu les constatations de fait du juge pénal et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de M. E..., l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8412

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1993, 91-11.278

Cour de cassation

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est 137, boulevardambetta à Villefranche-sur-Saône (Rhône), LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Y..., Z..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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