Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 702

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée21 janvier 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8413

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1993, 90-21.775

Cour de cassation

Si le jour de la clôture de l'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu'à la condition que la Caisse, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du Code de la sécurité sociale les ait avertis de la clôture par pli recommandé du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête (arrêts n°s 1 et 2).

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8414

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1993, 90-16.702

Cour de cassation

Si le jour de la clôture de l'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu'à la condition que la Caisse, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du Code de la sécurité sociale les ait avertis de la clôture par pli recommandé du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête (arrêts n°s 1 et 2).

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8415

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-41.500

Cour de cassation

Lorsque le même contrat de travail se poursuit, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, avec un nouvel employeur, celui-ci doit respecter les garanties instituées par la loi au profit des accidentés du travail, en cas de rechute d'un accident du travail survenu alors que le salarié était au service du précédent employeur.

8416

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-41.780

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-32-5, 5e alinéa, et R. 122-2 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sans donner de motifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur le préjudice résultant de l'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1993, 91-11.812

Cour de cassation

la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 21 mai 1987 M. Z..., ouvrier, employé dans une champignonnière exploitée dans une ancienne carrière de gypse, a été tué par la chute d'une pierre qui s'était détachée de la paroi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1990) d'avoir dit que l'accident avait été causé par la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que des vérifications des zones de carrière par un service spécialisé n'étaient pas prévues pour les champignonnières exploitées dans d'anciennes

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8418

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1993, 90-18.723

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean-Claude A..., de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CPC France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique commun au pourvoi principal de la caisse d'assurance maladie et au pourvoi incident de la société CPC France, venant aux droits de la société "Les produits du maïs" : Attendu que, le 12 mai 1987, M. A..., salarié de la société "Les produits du maïs", a fait état, auprès de son employeur, d'une sciatique qui lui était survenue à la jambe droite dans l'exercice de son activité professionnelle d'ingénieur technico-commercial ; Attendu que la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8419

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1993, 90-13.180

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant ainsi essentiellement au soutien de sa décision que M. Z..., chargé par M. Y... de réaliser un ouvrage en maçonnerie suivant un croquis établi par ce dernier, organisait librement son travail et son temps, ce qui ne suffit pas à exclure l'existence d'un lien de subordination, sans rechercher si la fourniture par M. Y... des moyens matériels nécessaires pour l'exécution de ce travail n'était pas constitutive d'une situation de dépendance, ni vérifier si le salaire horaire convenu, sur la base duquel le conseil de prud'hommes de Poitiers avait précédemment alloué à M. Z..., pour ce même travail, un rappel de salaires, était de nature à rémunérer la

8420

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1993, 90-16.873

Cour de cassation

l'employeur était lui-même exposé aux mêmes risques, qu'il avait fait subir aux salariés les visites médicales règlementaires et qu'enfin il n'avait reçu aucun avertissement des organismes de contrôle, les juges du fond ont statué sur le fondement de motifs inopérants et n'ont pas examiné le litige dans ses véritables dimensions, à savoir le risque permanent auquel était exposé l'ouvrier affecté à un poste de soudure générateur d'émanations gazeuses des plus nocives cependant qu'aucune protection adéquate n'avait été prise ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants précités ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'en l'état de la règlementation alors applicable, les travaux de la nature de ceux effectués par M.

8421

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1993, 90-18.955

Cour de cassation

par jugement du 27 novembre 1985, a été victime, le 12 octobre 1981, d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue par un arrêt définitif du 13 octobre 1989 ; que la victime ayant demandé que soit réparé le préjudice qui lui avait été causé par ses souffrances physiques et morales, la cour d'appel lui a alloué, de ce chef, une certaine somme, en spécifiant qu'elle lui serait payée par le syndic de la société, par l'administrateur judiciaire et par la société elle-même ; Qu'en statuant ainsi, alors que le service de cette prestation est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8422

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1993, 90-18.110

Cour de cassation

En application de l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, la direction de la procédure échappe aux parties en sorte qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la péremption ne saurait leur être opposée, sauf si elles s'abstiennent d'accomplir les diligences mises expressément à leur charge par la juridiction.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8423

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 90-44.861

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., engagé le 16 octobre 1972 par la société Hyper CBM en qualité d'ingénieur, a été licencié le 18 novembre 1986 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié, qui avait donné des cours de conduite dans une auto-école alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail, avait eu un comportement déloyal constitutif d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce fait est insuffisant à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

8424

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 88-43.285

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a alloué cumulativement à M. C..., l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail et l'indemnité conventionnelle prévue par la convention collective applicable d'un montant supérieur ; qu'elle lui a octroyé une indemnité de douze mois de salaire en raison du non-respect du droit à réintégration, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-7 ; qu'elle a fixé le montant des sommes allouées sur la base d'un salaire mensuel de 8 520 francs en relevant que ce chiffre n'était pas contesté ; Attendu, cependant, que, d'une part, les dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122

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