Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-16.702

Arrêt du 21 janvier 1993Pourvoi n° 90-16.702

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 17 juillet 1980, Michel X., salarié de la GTTP, a été victime d'un accident mortel du travail; que l'enquête ouverte à la suite de ce décès a été close le 17 octobre 1980; que la mère de la victime a, le 8 décembre 1982, saisi la CPAM d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
  • Réponse: Sur le troisième moyen du pourvoi incident, lequel est préalable au suivant: (sans intérêt).
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la caisse primaire et sur le premier moyen du pourvoi incident du syndic de la société GTTP :

Attendu que, le 17 juillet 1980, Michel X..., salarié de la GTTP, a été victime d'un accident mortel du travail ; que l'enquête ouverte à la suite de ce décès a été close le 17 octobre 1980 ; que la mère de la victime a, le 8 décembre 1982, saisi la CPAM d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 mai 1990), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré recevable l'action de la mère de la victime, alors, selon les moyens ci-dessus visés, que l'article L. 465 (ancien) du Code de la sécurité sociale fixe le point de départ de la prescription de 2 ans au jour de la clôture de l'enquête ouverte à la suite d'un accident du travail et non point de la notification à la victime ou à ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans les bureaux de l'organisme social, notification prévue par l'article L. 478 dudit Code auquel ne se réfère pas l'article L. 465 ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et opposée par la CPAM à Mme X..., l'arrêt énonce qu'en raison de l'absence de notification à l'ayant droit du procès-verbal d'enquête, la prescription de 2 ans n'a pu courir à son encontre ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 465 (ancien) du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, si le jour de la clôture de l'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu'à la condition que la Caisse, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du Code de la sécurité sociale, les ait avertis de la clôture, par pli recommandé, du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête ; que la caisse primaire ne justifiant pas avoir accompli cette formalité en ce qui concerne Mme X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription n'avait pu courir à l'égard de celle-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, lequel est préalable au suivant : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c52026

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c52026.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.