Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-18.955

Arrêt du 14 janvier 1993Pourvoi n° 90-18.955

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société "Bati-travaux", mise en liquidation de biens par jugement du 27 novembre 1985, a été victime, le 12 octobre 1981, d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue par un arrêt définitif du 13 octobre 1989; que la victime ayant demandé que soit réparé le préjudice qui lui avait été causé par ses souffrances physiques et morales, la cour d'appel lui a alloué, de ce chef, une certaine somme, en spécifiant qu'elle lui serait payée par le syndic de la société, par l'administrateur judiciaire et par la société elle-même.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement par retranchement de la disposition disant que la somme due à M. X. lui sera versée par le syndic de la société Bati-travaux, son administrateur judiciaire et par la société elle-même, l'arrêt rendu le 25 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le service de cette prestation est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Bati-travaux, demeurant à Paris (6e), ...,

28/ M. Michel B..., es qualités d'administrateur judiciaire de la société Bati-travaux, demeurant à Paris (9e), ...,

38/ l'entreprise Bati-travaux, dont le siège social est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit :

18/ de M. Mohamadou X..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,

28/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise ... (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Spinosi, avocat de MM. Z... et B..., ès qualités, et de l'entreprise Bati-travaux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Desaché etatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le syndic et par l'administrateur judiciaire de la société Bati-travaux, et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :

Vu l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., salarié de la société "Bati-travaux", mise en liquidation de biens par jugement du 27 novembre 1985, a été victime, le 12 octobre 1981, d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue par un arrêt définitif

du 13 octobre 1989 ; que la victime

ayant demandé que soit réparé le préjudice qui lui avait été causé par ses souffrances physiques et morales, la cour d'appel lui a alloué, de ce chef, une certaine somme, en spécifiant qu'elle lui serait payée par le syndic de la société, par l'administrateur judiciaire et par la société elle-même ; Qu'en statuant ainsi, alors que le service de cette prestation est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement par retranchement de la disposition disant que la somme due à M. X... lui sera versée par le syndic de la société Bati-travaux, son administrateur judiciaire et par la société elle-même, l'arrêt rendu le 25 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721c2cd580146773f6f65

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c2cd580146773f6f65.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1993.

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