Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 703

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée13 janvier 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8425

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-41.315

Cour de cassation

l'employeur, ne pouvait retenir une faute grave que les premiers juges n'avaient pas admis ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes avait retenu la faute grave ; Attendu, ensuite, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le salarié avait commis aux mois de novembre et décembre 1987 des excés de vitesse pour lesquels il avait été sanctionné, que le 7 janvier 1988 une collision était survenue avec un autre véhicule alors qu'il dépassait la vitesse autorisée sur autoroute, la cour d'appel a pu décider que la persistance de ce comportement dangereux rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

8426

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 90-41.370

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 1990) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ne concernent que les fautes et les poursuites disciplinaires et ne font pas obstacle à ce que, s'agissant de fautes révélatrices de l'insuffisance professionnelle du salarié, l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir d'administration et de direction de l'entreprise, puisse, sans condition de délai, rompre le contrat de travail de l'intéressé ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'excès de vitesse et le manque de maîtrise dans la conduite de son véhicule reprochés à M. X... n

8427

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 90-45.046

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; que la cour d'appel, qui relève que l'employeur a sanctionné le 23 juin 1988 des faits dont il a eu connaissance au plus tard le 5 avril 1988, soit au-delà du délai de deux mois, a violé le texte précité ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté, sans insuffisance ni contradiction, que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire au lendemain des faits qui lui étaient reprochés, le 5 avril 1988 ; Attendu, en second lieu, que les poursuites disciplinaires ayant été engagées par le prononcé de cette mise à pied, le licenciement pouvait intervenir le 23 juin 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8428

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-45.794

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 1989, remise en mains propres, pour un entretien préalable le même jour en vue de son licenciement et que son employeur l'a licenciée en raison de son inaptitude à tout poste de travail constatée par le certificat du médecin du Travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée reproche au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de préavis alors que seule une faute grave prive le salarié de ces indemnités et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que la salariée, dont le contrat a été rompu pour cause d'inaptitude physique, ne résultant pas d'une maladie professionnelle ou d

8429

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-45.483

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 93 et 4 du Code du travail maritime que le contrat d'engagement du marin prend fin par la mise à terre du marin malade ou blessé et que tout litige survenant pendant cette période hors embarquement est soumis aux dispositions du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

8430

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-44.572

Cour de cassation

Sauf abus, l'employeur peut rompre l'essai sans être tenu de justifier d'un motif. La période d'essai, si elle n'est expirée avant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, se poursuit après cette suspension. Il en résulte que l'employeur n'a pas à justifier sa décision de rompre le contrat intervenue après la période de suspension, due à un accident du travail et avant l'expiration de la période d'essai.

8431

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-13.365

Cour de cassation

par arrêt du 6 octobre 1989 ; Attendu que, pour accueillir l'action engagée par les consorts G... en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Truchon, l'arrêt attaqué retient que M. Y..., investi par son employeur d'une délégation implicite lui permettant de décider, en fonction des caractéristiques du chantier, si le travail pouvait ou non être effectué, avait la qualité de substitué dans la direction, engageant par sa faute inexcusable la responsabilité de son employeur ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résultait de décisions pénales définitives que la direction et la sécurité du chantier incombaient à l'entreprise F... , et non à la société Truchon dont le rôle se limitait à une livraison de béton ; que, d'autre part, la

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8432

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-14.703

Cour de cassation

l'employeur, alors que, selon le moyen, d'une part, une faute inexcusable ne peut être retenue à la charge de l'employeur que si elle a été, à elle seule, la cause déterminante de l'accident, et qu'en se bornant à affirmer que les troubles présentés par M. C... le 1er avril 1985 étaient dus à une intoxication aiguë par l'AEG, tout en constatant les réserves émises par le médecin du travail en 1988 sur cette relation de cause à effet, ce dont il résultait l'existence d'un doute sur l'imputation à l'AEG de tous les troubles présentés par la victime, la cour d'appel n'a pas caractérisé le rôle déterminant joué par la faute imputée à l'employeur (absence de système d'aspiration et de port de gants efficaces) dans la réalisation de l'accident, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

8433

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 90-44.872

Cour de cassation

Le juge judiciaire se doit de rechercher si le motif économique invoqué à l'appui du licenciement d'un salarié en arrêt de travail par suite d'un accident de travail constitue une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'existence d'une cause économique de licenciement ne constituant pas nécessairement une telle impossibilité.

8434

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-19.167

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Z... a été victime d'un malaise à 12 h 30 alors qu'il prenait son repas dans la camionnette de la société en compagnie des autres salariés affectés au même chantier ; qu'ainsi, en décidant que les lésions révélées par ce malaise ne constituaient pas un accident présumé imputable au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, en relevant d'office un moyen tiré de la survenance prétendue de l'accident en dehors du temps de travail sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile…

8435

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-15.397

Cour de cassation

Vu les articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'annulation d'un arrêt, quelque généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, sauf dans les cas où les chefs non attaqués se rattachent au chef cassé par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ; Attendu qu'un arrêt du 2 juillet 1985 a statué sur la réparation, tant du préjudice personnel subi par la victime, que de celui résultant de l'atteinte à son intégrité physique ; Attendu que cet arrêt ayant été cassé le 2 décembre 1987 en raison de l'évaluation incomplète du préjudice corporel de Mme Z...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8436

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-21.167

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur avait, de ce chef, manqué à son obligation, dès lors, d'une part, qu'il avait omis de donner à M. Z... une information suffisante en matière de consignes de sécurité, ce manquement ayant du reste été pénalement sanctionné, et, d'autre part, qu'il avait affecté l'intéressé à une machine dépourvue de son carter de protection dont la finalité est précisément d'interdire toute manoeuvre imprudente de la part de l'utilisateur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en

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